Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 27 nov. 2025, n° 2505330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505330 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Yousfi, demande au Tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime Maritime a décidé de prolonger la durée d’interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît son droit à être entendu ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet de la Seine Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bellec comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 25 novembre 2025, ont été entendus :
- le rapport de M. Bellec, premier conseiller ;
- les observations orales de Me Yousfi, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Il produit des pièces lors de l’audience.
Le préfet de la Seine-Maritime n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tunisien né le 28 mai 1990, déclare être entré sur le territoire français le 27 décembre 2021. Par un arrêté du 5 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 17 septembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée d’un an. Par l’arrêté contesté du 30 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé la durée d’interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par arrêté du 14 octobre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, Mme C…, contractuelle chargée de mission auprès de la cheffe du bureau de l’éloignement, a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime à effet de signer notamment les décisions portant prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige manque en fait.
5. En deuxième lieu, la décision prononçant à l’encontre de M. A… une prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français pour un an, qui vise les dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que l’intéressé est entré en France le 27 décembre 2021, que sa demande d’asile a été rejetée, qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise le 5 décembre 2023 et d’une interdiction de retour sur le territoire français le 17 septembre 2024 et qu’il est célibataire et sans enfant. Ainsi, cette décision, dont les motifs attestent de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés par l’article L. 612-10, est suffisamment motivée.
6. En troisième lieu, M. A… a été entendu par les services de police de Rouen le 30 octobre 2025 et a été mis à même de présenter toutes les observations qu’il jugeait utiles sur sa situation personnelle. Le principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu préalablement à l’intervention de toute décision individuelle défavorable, n’a, dès lors, pas été méconnu.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; / (…) Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
8. Comme indiqué au point 5, le préfet de la Seine Maritime a bien pris en compte les quatre critères énoncés par l’article L. 612-10 précité. Par ailleurs, M. A… est entré sur le territoire français le 27 décembre 2021 selon ses déclarations. Il ne justifie d’aucune insertion professionnelle et sociale. Il est célibataire sans enfant à charge. S’il indique que son frère vit en France, il ne démontre pas l’intensité des liens qu’il entretient avec lui. Par ailleurs, il n’est pas dépourvu de famille dans son pays d’origine. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A… se caractérise par des circonstances humanitaires. La circonstance que son passeport est en possession du préfet depuis le 17 septembre 2024 est sans incidence sur la légalité de la décision. Ainsi, le préfet de la Seine-Maritime, en fixant à un an la durée de prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français, n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées de l’article L. 612 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’a pas d’avantage entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En dernier lieu, il ne ressort ni des termes de décision attaquée ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Maritime qui a tenu compte de la situation personnelle et familiale de M. A… n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 30 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé la durée d’interdiction de retour sur le territoire français d’un an. Ses conclusions à fin d’annulation doivent, par suite, être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Yousfi et au préfet de la Seine Maritime.
Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
C. Bellec
La greffière,
Signé :
P. His
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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