Non-lieu à statuer 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 juil. 2025, n° 2502457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Marechal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le maire de la commune d’Aubagne lui a octroyé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire en tant que celui-ci prend effet à compter du 1er mai 2024 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Aubagne de lui accorder le bénéfice rétroactif de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2023, dès le jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui verser les rappels de traitement correspondants ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aubagne la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 30 avril 2025, la commune d’Aubagne fait valoir qu’elle a régularisé la situation de M. B… et que la nouvelle bonification indiciaire réclamée lui a été versée, avec effet rétroactif, du 1er janvier 2023 au 30 avril 2024, pour un montant total de 698,15 euros nets.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Il ressort des éléments produits en défense, et il n’est pas contesté par le requérant qui en a reçu communication, que la commune d’Aubagne a procédé à un nouvel examen de sa situation et que, par un arrêté modificatif du 25 avril 2025, le maire lui a accordé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2023. Par suite, la requête de M. B… est devenue sans objet en cours d’instance. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune d’Aubagne.
Fait à Marseille, le 11 juillet 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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