Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 9 déc. 2025, n° 2509562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509562 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025 sous le n° 2509562, M. A… E…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) à titre principal, d’annuler les arrêtés du 3 novembre 2025 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes et l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, ou, à titre subsidiaire, d’annuler les seules modalités de contrôle de l’assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision de transfert a été signée par une autorité incompétente ;
elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que les informations prévues par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui ont pas été données ;
elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel conforme à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
l’assignation à résidence est illégale du fait de l’illégalité de la décision de transfert ;
elle a été signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle prévoit son propre renouvellement ;
ses modalités méconnaissent l’intérêt supérieur de ses enfants ;
elles sont disproportionnées et entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2025 à 9h40, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025 sous le n° 2509563, Mme C… D…, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) à titre principal, d’annuler les arrêtés du 3 novembre 2025 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes et l’a assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, ou, à titre subsidiaire, d’annuler les seules modalités d’application de l’assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la décision de transfert a été signée par une autorité incompétente ;
elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que les informations prévues par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui ont pas été données ;
elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle n’a pas bénéficié d’un entretien individuel conforme à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
l’assignation à résidence est illégale du fait de l’illégalité de la décision de transfert ;
elle a été signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle prévoit son propre renouvellement ;
ses modalités méconnaissent l’intérêt supérieur de ses enfants ;
elles sont disproportionnées et entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2025 à 9h43, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Poittevin en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Poittevin, magistrate désignée ;
les observations de Me Airiau, avocat de M. E… et de Mme D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, soutient en outre que les décisions de transfert n’ont pas été précédées d’un examen particulier de leur situation personnelle, dès lors qu’il n’a pas été tenu compte de la prise en charge médicale en France de leur enfant mineur, et qu’elles sont entachées d’inexactitude matérielle, puisqu’elles indiquent à tort que les problèmes de santé allégués ne sont pas justifiés, et précise enfin que l’exécution des décisions de transfert entraînerait des conséquences irrémédiables et d’une exceptionnelle gravité sur la santé de leur enfant, dont la prise en charge médicale est engagée en France ;
et les observations de M. E… et de Mme D…, assistés de Mme B…, interprète en langue azérie.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E… et Mme D…, ressortissants azerbaïdjanais nés respectivement en 1983 et 1989, ont tous deux sollicité l’asile auprès du guichet unique des demandeurs d’asile du Bas-Rhin le 23 juillet 2025. Par des arrêtés du 3 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin a décidé leur transfert vers l’Allemagne et les a assignés à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. M. E… et Mme D… demandent au tribunal, chacun en ce qui le concerne, l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées nos 2509562 et 2509563 sont relatives à la situation d’un couple d’étrangers et présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. E… et Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions contestées :
Il ressort des pièces du dossier que le chef du pôle régional Dublin, qui a signé les décisions contestées, était habilité à cette fin, en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, par un arrêté du préfet du Bas-Rhin du 22 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 24 octobre suivant. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la cheffe de ce bureau n’était pas absente ou empêchée lorsque les décisions ont été signées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions doit être écarté.
Sur la légalité des arrêtés de transfert :
En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune (…) contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, dès le dépôt de leurs demandes d’asile, le 23 juillet 2025, les brochures « A. J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » ont été remis à M. E… et à Mme D…. Ces documents, rédigés en langue azérie, que les requérants parlent et comprennent, comportaient l’ensemble des informations prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. E… et Mme D… ont chacun bénéficié d’un entretien individuel et confidentiel en langue azérie le 23 juillet 2025 à la préfecture du Bas-Rhin, dont ils ont signé le résumé. Les requérants ne font état d’aucun élément qui conduirait à penser que cet entretien ne s’est pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 5 citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
En troisième lieu, les énonciations des décisions de transfert contestées permettent de vérifier que le préfet du Bas-Rhin, qui n’était pas tenu d’y faire état de manière exhaustive de l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation personnelle de M. E… et Mme D…, a procédé à un examen particulier de leur situation.
En quatrième lieu, il ressort des termes des décisions contestées que le préfet du Bas-Rhin a considéré que M. E… et Mme D… ne justifiaient pas des problèmes psychologiques dont ils s’étaient prévalus lors de leurs entretiens individuels respectifs. Les requérants, qui ne produisent aucun élément ni n’apportent aucune précision relatifs à ces problèmes psychologiques, ne sont pas fondés à soutenir que cette considération serait inexacte. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions de transfert seraient entachées d’une erreur de fait doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ». La faculté laissée à chaque État membre, par cet article 17, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Les requérants soutiennent que la prise en charge médicale de leur fille, âgée de neuf ans et atteinte d’une paralysie cérébrale tétraplégique spastique, est engagée en France et que leur transfert en Allemagne lui serait fortement préjudiciable, puisqu’il faudrait y redémarrer l’ensemble du suivi. Or, s’il ressort des certificats médicaux produits qu’une prise en charge multidisciplinaire est nécessaire à cette enfant, comprenant notamment un suivi neuropédiatrique et des séances de kinésithérapie, d’orthophonie et d’ergothérapie, il ne ressort d’aucune pièce qu’un tel suivi aurait même été commencé en France, les requérants se bornant à produire une convocation à une consultation de neuropédiatrie le 14 octobre 2025, sans d’ailleurs établir avoir honoré ce rendez-vous médical. Par ailleurs, à supposer que ce suivi aurait effectivement débuté, il n’est pas établi qu’une nouvelle prise en charge de l’enfant en Allemagne par d’autres praticiens aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’enfant. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en décidant de ne pas conserver en France leurs demandes d’asile, le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de leur situation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement précité.
Sur la légalité des arrêtés portant assignation à résidence :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les assignations à résidence sont illégales du fait de l’illégalité des décisions de transfert.
En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, la durée de l’assignation et ses modalités n’ayant pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, la mention selon laquelle la durée de l’assignation, de quarante-cinq jours, est renouvelable trois fois, revêt un seul caractère informatif et ne crée pas de possibilité de renouvellement tacite au-delà des quarante-cinq jours expressément prévus. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, il ressort des termes des décisions attaquées que les requérants ne peuvent pas sortir du département du Bas-Rhin sans autorisation, qu’ils sont tenus d’être présents sur leur lieu d’hébergement du lundi au vendredi, entre 8 heures et 11 heures, et qu’ils doivent se présenter une fois par semaine auprès des agents des forces de l’ordre. Si M. E… et Mme D… soutiennent que l’astreinte à domicile méconnaît l’intérêt supérieur de leurs enfants, ils n’assortissent leur moyen d’aucune précision, ce qui ne permet pas au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation de présentation hebdomadaire auprès des forces de l’ordre serait disproportionnée par rapport au but en vue duquel elle a été imposée, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des requérants.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. E… et Mme D… à fin d’annulation des arrêtés du 3 novembre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. E… et Mme D… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2509562 et 2509563 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E…, à Mme C… D…, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La magistrate désignée,
L. Poittevin
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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