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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 août 2025, n° 2508092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508092 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 17 juin 2025 |
| Dispositif : | TA Lyon |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Parc Eolien de Chambaran |
|---|
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
1. Par une ordonnance du 17 juin 2025, le président du tribunal administratif de Grenoble a liquidé et taxé à la somme de 27 866,53 euros le montant des vacations de M. B A, expert désigné en qualité de commissaire enquêteur dans le cadre de l’enquête publique portant sur la demande d’autorisation environnementale déposée par la société Parc Eolien de Chambaran relative à un projet de parc éolien sur les communes de Saint-Clair-sur-Galaure et Monfalcon.
2. Aux termes de l’article R. 123-45-1 du code de l’environnement : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui à cette fin fixe, par ordonnance, le montant de l’indemnité (). Sans préjudice de la faculté pour le commissaire enquêteur de saisir le juge des référés en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, le commissaire enquêteur et la personne responsable du projet, plan ou programme peuvent contester cette ordonnance, dans un délai de quinze jours suivant sa notification, en formant un recours administratif auprès du président du tribunal administratif concerné. Ce recours administratif ne suspend pas le délai de paiement et constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. Le silence gardé sur ce recours administratif pendant plus de quinze jours vaut décision de rejet. La décision issue de ce recours administratif peut être contestée, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. La requête est transmise sans délai par le président de la juridiction à un tribunal administratif conformément à un tableau d’attribution arrêté par le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat () ».
3. Il résulte des dispositions de l’article R. 123-45-1 du code de l’environnement et du tableau d’attribution du contentieux des ordonnances fixant le montant de l’indemnité due aux commissaires enquêteurs établi le 16 janvier 2017 par le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, que la requête de la société Parc Eolien de Chambaran doit être transmise au tribunal administratif de Lyon.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Parc Eolien de Chambaran est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Parc Eolien de Chambaran et au président du tribunal administratif de Lyon.
Fait à Grenoble, le 18 août 2025.
Le président du tribunal,
J.P Wyss
N°2508092
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