Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2303882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303882 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juin 2023 et 19 juin 2024, le GAEC L’Huillier, représenté par Me Iochum, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les ordres de recouvrer émis par l’agence de services et de paiement le 22 mars 2023 concernant les aides pour l’année 2022, notifiés par courrier du 31 mars 2023 et de prononcer la décharge des sommes qui y sont visées ;
2°) d’enjoindre à l’agence de services et de paiement de lui verser les aides dues au titre de l’année 2022.
Il soutient que :
— il n’a pas refusé les contrôles effectués sur son exploitation et a signé les documents qui lui ont été soumis ;
— les violences qui lui sont reprochées ne sont pas établies ;
— les ordres de recouvrer litigieux sont illégaux par voie de conséquence de l’illégalité de la décision du préfet de la Moselle du 3 octobre 2022 portant réduction de 100 % des aides dues au titre de l’année 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, l’agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête et à ce que le GAEC L’Huillier lui verse la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable faute d’être présentée par un avocat ;
— elle est irrecevable faute de contenir l’exposé de moyens ;
— la décision du 3 octobre 2022 est définitive et ne peut plus être contestée ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 21 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dobry,
— les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le GAEC L’Huillier, exploitant agricole, a fait l’objet d’un contrôle de conditionnalité et d’éligibilité aux aides demandées pour l’année 2022 au titre de la politique agricole commune de l’Union européenne. Par décision du 3 octobre 2022, le préfet de la Moselle a réduit de 100 % les aides dues pour l’année 2022 en raison d’un refus de contrôle. Par courrier du 31 mars 2023, l’agence de services et de paiement (ASP) a notifié au requérant trois ordres de recouvrer datés du 22 mars 2023, qu’il conteste par la présente requête, correspondant à un trop-perçu au titre de l’année 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Le GAEC L’Huillier soutient que son gérant n’a opposé aucun refus aux contrôles réalisés et n’a, contrairement à ce qu’a affirmé le préfet de la Moselle, commis aucune violence à l’encontre des agents de l’ASP ayant réalisé les contrôles. Il se prévaut en outre, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision du préfet de la Moselle du 3 octobre 2022.
3. D’une part, s’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception d’illégalité n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée. Or, il ressort des pièces du dossier que la décision du préfet du 3 octobre 2022, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifiée au requérant au plus tard le 24 octobre 2022, date à laquelle le pli a été retourné en préfecture avec la mention « pli avisé et non réclamé », tandis que le requérant n’a soulevé d’exception d’illégalité que le 6 juin 2023, après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois. Dès lors, l’ASP est fondée à soutenir que la décision du préfet du 3 octobre 2022 est définitive et ne peut être contestée par voie d’exception à l’appui du présent recours.
4. D’autre part, le GAEC L’Huillier ne peut utilement invoquer à l’encontre des ordres de recouvrer litigieux, qui ne font qu’exécuter la décision du préfet du 3 octobre 2022, les erreurs de fait et d’appréciation dont cette dernière serait entachée.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir, que les conclusions à fin d’annulation et de décharge dirigées contre les trois ordres de recouvrer du 22 mars 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’ASP présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du GAEC L’Huillier est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’agence de services et de paiement présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au GAEC L’Huillier et à l’agence de services et de paiement.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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