Rejet 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 oct. 2025, n° 2512028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512028 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Marechal, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le maire de la commune de Marseille a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de la révocation à effet au 1er septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Marseille de le réintégrer parmi ses effectifs et de lui verser le traitement dû dans l’attente de la décision au fond ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision en litige le prive de tout revenu et le place dans une situation de grande précarité ; en outre, la sanction lui cause un trouble important dans les conditions d’existence en raison du retentissement psychologique qu’elle a occasionné, ce qui a conduit à son hospitalisation ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de cette décision dès lors que la sanction est disproportionnée au regard de la faute reprochée et de ses états de service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, la commune de Marseille, représentée par Me Brunière, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence n’est pas démontrée, M. A… étant susceptible, en raison de ses activités annexes, de percevoir des revenus et ne démontrant pas la réalité de sa situation, notamment financière ;
les moyens invoqués ne font pas naître de doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2512017 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 octobre 2025 à 14h en présence de Mme Nekwa Muananene, greffière :
- le rapport de Mme Felmy, juge des référés ;
- et les observations de Me Brunière, représentant la commune de Marseille, qui a repris ses écritures, et soutenu que M. A… a commis des manquements volontaires et persistants à plusieurs de ses obligations, que les activités, exercées à titre de cumul non autorisé par celui-ci en continu, y compris pendant son temps de travail, le temps partiel thérapeutique dont il a bénéficié et son congé de maladie, ont présenté des conséquences sur son activité professionnelle, qu’il a montré une insubordination persistante et a de ce fait rompu le lien de confiance avec son employeur et porté atteinte à l’image de la collectivité, alors que la commune lui a laissé l’opportunité de se conformer à ses obligations à plusieurs reprises.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, adjoint technique territorial principal de 1ère classe, a été recruté par la commune de Marseille le 1er février 2002 et a exercé, à compter de l’année 2019, les fonctions d’agent d’intervention du SAMU social. Une procédure disciplinaire a été engagée à son encontre, au titre de fautes résultant d’un cumul d’activité non autorisé et réitéré de voyance tarifée, de massage pour hommes et d’astrologie/médium au cours des années 2024 et 2025, et d’attestations et déclarations mensongères à sa hiérarchie. Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le maire de la commune de Marseille a prononcé à son encontre, pour les motifs précités, la sanction disciplinaire de la révocation à effet au 1er septembre 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’état de l’instruction, le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction, seul invoqué au soutien de la demande de suspension de l’exécution de l’arrêté la prononçant, ne paraît pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cet acte. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, les conclusions de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 1er août 2025 du maire de la commune de Marseille prononçant à son encontre une sanction disciplinaire de révocation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marseille, la somme demandée par M. A… sur ce fondement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Marseille sur ce même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Marseille tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 23 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Conclusion ·
- L'etat ·
- Juge
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Département ·
- Statuer ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Vol ·
- Expertise ·
- Personnel navigant ·
- Juge des référés ·
- Transport ·
- Aéronautique ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Décision administrative préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Astreinte ·
- Structure ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Sérieux ·
- État ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Notification ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Responsabilité
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale
- Commune ·
- Parcelle ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Vente ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Collectivités territoriales ·
- Prix ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Mère ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Autonomie ·
- Enfant ·
- Education ·
- Élève
- Habitat ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Décision implicite ·
- Subvention ·
- Économie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.