Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 5 mars 2026, n° 2601993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2026 et un mémoire enregistré le 4 mars 2026, Mme A… C…, représentée par Me Maingot, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 17 février 2026 par lequel le préfet de de la Haute-Savoie lui a fait interdiction de retour en France pendant six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois courant à compter de la date de notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’interdiction contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été adoptée en méconnaissance de la procédure contradictoire instituée par l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- cette interdiction n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet n’a pas tenu compte de l’avis favorable de la plateforme de la main d’œuvre étrangère ;
- l’interdiction contestée méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette interdiction méconnaît l’article L. 423-23 du même code ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Permingeat, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-4 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 5 mars 2026, ont été entendus :
- le rapport de Mme Permingeat, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Maingot, représentant Mme C….
L’instruction a, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, été close à l’issue de ces observations, à 14 h 20.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante marocaine, est entrée en France en juillet 2019. Elle a déposé, en novembre 2022, une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 16 septembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, mesure d’éloignement qu’elle n’a pas exécutée. Ultérieurement, par arrêté du 17 février 2026, Mme C… a fait l’objet d’une interdiction de retour en France pendant six mois. Dans la présente instance, elle en demande l’annulation pour excès de pouvoir.
2. Compte tenu de l’objet de l’arrêté en litige, qui se borne à prononcer une interdiction de retour en France à l’égard de la requérante, les moyens qu’elle invoque, tirés de la circonstance que le préfet de la Haute-Savoie n’a pas tenu compte de l’avis favorable émis par la plateforme de la main d’œuvre étrangère et de la méconnaissance, par cet arrêté, des articles L. 435-1, L. 423-23 et L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants.
3. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions portant interdiction de retour en France constituent des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles est soumise l’intervention de ce type de décision. Il en résulte que les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables à leur édiction.
4. L’attaqué attaqué a été signé par Mme B… E…, adjointe à la cheffe du bureau de l’asile et de l’immigration de la préfecture de la Haute-Savoie, qui disposait, pour ce faire, d’une délégation de signature consentie par arrêté du 29 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le jour même et librement accessible sur internet.
5. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles (…) L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles (…) L. 612-7 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Enfin, la motivation des décisions d’interdiction de retour doit attester de la prise en compte, par l’autorité compétente, de l’ensemble des critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Les termes de l’interdiction en litige attestent du fait que le préfet de la Haute-Savoie a examiné la situation de la requérante au regard des critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen invoqué par Mme D…, tiré de l’absence de motivation de cette décision, n’est pas fondé.
7. Par ailleurs et d’une part, Mme D… s’est soustraite à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 16 septembre 2024 et ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire. Par suite, le préfet de la Haute-Savoie était tenu, ainsi qu’il l’a fait et par application de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de prononcer à son encontre une interdiction de retour en France. La requérante n’est donc pas fondée à contester l’édiction d’une telle mesure dans son principe. D’autre part, s’agissant de la durée de cette interdiction, la requérante n’était présente en France que depuis 5 ans et demi à la date de l’arrêté en litige et s’y est maintenue à la faveur de l’inexécution de l’obligation de quitter le territoire français précédemment évoquée. Si elle se prévaut de la relation sentimentale qu’elle a nouée avec un ressortissant français, elle n’apporte pas d’éléments prouvant l’ancienneté et la stabilité de cette relation. Par suite, et nonobstant la circonstance qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’elle justifie avoir tissé des liens amicaux en France et être embauchée en contrat à durée indéterminée en qualité d’assistante responsable de cuisine dans un restaurant situé à Annecy, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas entaché l’interdiction en litige d’erreur d’appréciation en en fixant la durée à six mois sur les cinq années prévues par l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Les éléments tenant à la situation de la requérante énoncés au point 7 n’attestent pas du caractère impératif du retour en France de la requérante dans les six prochains mois. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que l’interdiction en litige est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 et compte tenu de sa durée, l’interdiction en litige ne porte pas, au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par l’arrêté contesté, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas fondé.
10. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par Mme C… doivent être écartés et ses conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir ainsi que, par voie de conséquence, d’injonction, rejetées.
11. Eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, il en va de même des conclusions qu’elle présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le magistrat désigné,
F. Permingeat
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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