Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 5 mars 2026, n° 2601993
TA Grenoble
Rejet 5 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que l'arrêté a été signé par une personne disposant d'une délégation de signature, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance de la procédure contradictoire

    La cour a jugé que les dispositions spéciales relatives aux décisions d'interdiction de retour ne sont pas soumises aux règles de procédure générale, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Absence de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté contenait une motivation suffisante, prenant en compte les critères requis par la loi.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet a correctement évalué la situation de la requérante, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que les moyens tirés de la méconnaissance des articles cités ne sont pas fondés.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée

    La cour a estimé que l'interdiction ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits de la requérante.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, reconduite à la frontière, 5 mars 2026, n° 2601993
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2601993
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 5 mars 2026, n° 2601993