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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 avr. 2026, n° 2602971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602971 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2026, Mme B… C…, représentée par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 23 février 2026 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande et de lui remettre un récépissé dans le délai de 8 jours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La condition d’urgence est remplie compte tenu de l’impact de ce refus sur sa situation et, en particulier, du fait qu’elle est placée en situation irrégulière et dans une complète précarité ;
La décision contestée a été prise par une personne incompétente et n’est pas suffisamment motivée ;
Elle méconnait l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son dossier était complet puisqu’elle ne travaillait pas à la date de sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le dossier présenté par la requérante n’était pas complet puisqu’elle n’a pas présenté l’attestation d’employeur destinée à l’opérateur France Travail justifiant la rupture du contrat de travail et un avis de situation individuelle établi par l’opérateur France Travail, pièces requises par l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2602966 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A…, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 20 avril 2026 en présence de Mme Jasserand, greffier d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu les observations de Me Huard, représentant Mme C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour Mme C…, a été enregistrée le 21 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Mme C…, ressortissante angolaise, vit en France depuis 2009. Elle était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle mention « salarié » valable du 1er mars 2022 au 28 février 2026. Elle a été convoquée en préfecture le 23 février 2026 pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, une décision de refus d’enregistrement lui a été opposée au motif que son dossier ne contenait pas d’autorisation de travail.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
S’agissant d’un refus d’enregistrer une demande de renouvellement de titre de séjour, la condition d’urgence est remplie en l’espèce et ce d’autant plus qu’à la suite de la décision contestée, Mme C… est en situation irrégulière depuis le 1er mars 2026 et se trouve donc privée de revenus et dans une complète précarité administrative.
Le refus d’enregistrer une demande de renouvellement de titre de séjour au motif du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Il est constant que les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’imposaient pas que Mme C… produise une autorisation de travail à l’appui de sa demande. En outre, Mme C… étant involontairement privée d’emploi à la date de sa demande, elle n’avait pas à produire une telle autorisation en application de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. C’est donc à tort que la décision contestée se fonde sur ce motif.
La préfète de l’Isère doit être regardée comme demandant une substitution de motifs en soutenant que le dossier présenté par la requérante n’était pas complet puisqu’elle n’a pas présenté l’attestation d’employeur destinée à l’opérateur France Travail justifiant la rupture du contrat de travail et un avis de situation individuelle établi par l’opérateur France Travail.
Aux termes du point 2.2. de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande de titre de séjour en qualité de salarié doit être accompagnée, lorsque le demandeur est sans emploi, de l’attestation d’employeur destinée à l’opérateur France Travail justifiant la rupture du contrat de travail et d’un avis de situation individuelle établi par l’opérateur France Travail.
En premier lieu, Mme C…, qui travaille en qualité d’intérimaire, soutient, sans être utilement contestée, que son dossier comportait les attestations d’employeur destinées à France Travail. Elle produit, en outre, ces documents, datés des 11 et 12 février 2026.
En second lieu, il résulte de l’instruction que le dossier déposé par Mme C… ne contenait pas l’avis de situation individuelle établi par France Travail. L’attestation de paiement produite à l’appui de sa requête, datée du 13 mars 2026, est, d’ailleurs, postérieure à la décision attaquée.
Ainsi qu’il a été dit aux points 2 et 9, Mme C… était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de salariée et a produit les attestations d’employeur destinées à France Travail. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que l’absence d’un avis de situation individuelle établi par France Travail rendait impossible l’instruction de sa demande. La préfète de l’Isère n’expose, d’ailleurs, pas en quoi aurait consisté cette impossibilité. Elle n’est donc pas fondée à soutenir que le dossier de Mme C… était incomplet du fait de l’absence de ce document.
Mme C… est, dès lors, fondée à soutenir qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision contestée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que la préfète de l’Isère donne un rendez-vous en préfecture à Mme C… afin de lui permettre de déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de fixer ce rendez-vous et de délivrer ce récépissé dans le délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 80 euros par jour de retard.
Sur les conclusions relatives aux frais de procès :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 400 euros à verser à Me Huard en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 23 février 2026 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme C… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de donner un rendez-vous en préfecture à Mme C… afin de lui permettre de déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande dans le délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 80 euros par jour de retard.
Article 4 : L’État versera une somme de 1 400 euros à Me Huard en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 22 avril 2026.
Le juge des référés,
S. A…
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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