Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 3 déc. 2025, n° 2514437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514437 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 12 novembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 novembre 2025, le tribunal administratif de Nice a renvoyé au tribunal administratif de Marseille la requête de Mme B… A… .
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Nice, Mme B… A…, représentée par Me Lagardère, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l’examen de sa demande d’asile ainsi que l’arrêté du même jour par lequel cette même autorité l’a assignée à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités croates :
l’auteur de la décision attaquée était incompétent ;
elle méconnait les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003 dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle a reçu les informations et brochures exigées, ni qu’elle a bénéficié d’un entretien personnalisé par un agent qualifié ainsi que le prévoient ces mêmes articles ;
elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003 ;
elle méconnait l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 UE dès lors que la Croatie présente des défaillances systémiques dans la prise en charge des demandeurs d’asile ;
elle méconnait l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003 et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les autorités françaises auraient dû choisir d’examiner sa demande d’asile ;
elle méconnait l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
l’auteur de la décision attaquée était incompétent ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant transfert aux autorités croates ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle n’est ni nécessaire ni proportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2025, le préfet des
Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Devictor pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Devictor, magistrate désignée.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante turque, a déclaré le 1er octobre 2025 son intention de solliciter l’asile en France. Le relevé de ses empreintes digitales réalisé le jour même a révélé qu’elle avait déposé, le 7 septembre 2025, une demande de protection internationale auprès des autorités croates. Après avoir saisi ces autorités le 10 octobre 2025 d’une demande de reprise en charge en application de l’article 18.1.b du règlement UE n° 604/2013 susvisé, et obtenu leur accord explicite le 21 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé, par arrêté du 31 octobre 2025, le transfert de l’intéressée aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par un autre arrêté du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, Mme A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision de transfert et la décision d’assignation à résidence :
Les décisions ont été signées par Mme D… C…, adjointe au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par arrêté du 19 septembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 22 septembre 2025, délégation de signature à l’effet de signer les arrêtés en litige. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision de transfert :
En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement (…) ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, (…) ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 (…) ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert (…) ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (…) ». Aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (…) ». (…) ».
Il ressort des pièces produites en défense que Mme A… s’est vue remettre, le 1er octobre 2025, les brochures dites A et B en langue turque comportant les informations prévues par les dispositions précitées de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. D’autre part, l’intéressée a été entendue au cours d’un entretien le même jour, qui s’est déroulé avec un agent qualifié de la préfecture en français dans les conditions prévues à l’article 5 du règlement du 26 juin 2013. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige aurait été prise méconnaissance des dispositions précitées.
En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (…) b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ; (…) d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre (…) ». Aux termes du paragraphe 2 de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Dans les cas relevant du champ d’application du paragraphe 1, point a) et b), l’Etat membre responsable est tenu d’examiner la demande de protection internationale présentée par le demandeur ou de mener à son terme l’examen (…) ».
Il ressort des pièces des dossiers, et des termes de la décision attaquée, que Mme A… a été identifiée le 1er octobre 2025 comme ayant sollicité la protection internationale aux autorités croates le 7 septembre 2025. Par un accord explicite du 21 octobre 2025, les autorités croates ont reconnu leur responsabilité dans le traitement de sa demande de protection internationale et accepté sa reprise en charge en application de l’article 18.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité. Dans ces conditions, Mme A… ne démontre pas que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu la procédure établie par ces dispositions. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / (…) ».
Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
Si Mme A… se prévaut de l’existence de défaillances affectant les conditions d’accueil et de prise en charge des demandeurs d’asile en Croatie, d’une part elle ne produit aucun élément au soutien de ses allégations, d’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait un risque sérieux que sa demande d’asile ne soit pas traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le droit d’asile, alors qu’au demeurant la Croatie, État-membre de l’Union européenne, est partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision de transfert méconnaîtrait l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013
En quatrième lieu, aux termes de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) / (…) ».
Si Mme A…, accompagnée de ses deux enfants mineurs âgés de 9 et 15 ans à la date de la décision attaquée, soutient qu’elle n’a pas bénéficié d’un traitement adapté à sa situation familiale en Croatie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait des défaillances dans les conditions d’accueil et de prise en charge des demandeurs d’asile en Croatie ainsi qu’il vient d’être dit. En outre, si elle soutient avoir été victime d’une escroquerie pour la délivrance de visas en Croatie et craindre des représailles en cas de cas de retour, elle ne verse aucune pièce au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, en l’absence d’élément faisant état d’une particulière vulnérabilité de la requérante et de sa famille, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision de transfert méconnaîtrait l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que le préfet n’aurait pas fait usage de la clause discrétionnaire prévue par ces mêmes dispositions.
En dernier lieu, l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
Mme A… n’établit pas qu’elle serait susceptible de subir un traitement dégradant ou inhumain en se bornant à soutenir que la Croatie présente une défaillance dans la prise en charge des demandeurs d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
En premier lieu, la décision d’assignation à résidence attaquée vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 751-2 et indique que Mme A… fait l’objet d’un arrêté de transfert vers les autorités croates, et précise qu’elle présente des garanties propres à prévenir le risque qu’elle se soustraie à la mesure de transfert et que l’exécution de la mesure de transfert demeure une perspective raisonnable. Elle comporte ainsi les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. En effet, Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit donc être écarté.
En second lieu, la décision de transfert n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence par voie d’exception de la décision de transfert doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. (…). En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée (…) ».
Si Mme A… conteste le caractère nécessaire et proportionné de l’assignation à résidence en se prévalant de ses garanties de représentation et de l’absence de risque de fuite, ces circonstances, même à les supposer établies, sont sans incidence sur la légalité de la décision d’assignation à résidence en litige, dès lors que les dispositions précitées de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoient pas que le prononcé de cette mesure soit subordonné à l’existence d’un tel risque. En outre, elle ne conteste pas que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré du défaut de nécessité et de proportionnalité de la décision portant assignation à résidence doit être écarté.
En dernier lieu, lieu aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Mme A… fait valoir qu’elle est la mère de deux enfants mineurs, scolarisés sur le territoire national. Toutefois, alors que la décision attaquée n’a ni pour objet, ni pour effet de d’empêcher ses enfants de poursuivre leur scolarisation, elle n’établit pas que les modalités de la décision l’assignant à résidence porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 31 octobre 2025 portant transfert aux autorités croates et assignation à résidence de présentées par Mme A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction.
D É C I D E:
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La magistrate désignée
Signé
É. Devictor
Le greffier
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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