Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 6 mars 2026, n° 2201103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2201103 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 février et 15 novembre 2022,
M. A… B…, représenté par Me Gros, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le maire de Bousbecque a autorisé M. D… C… à construire une maison individuelle et un bâtiment agricole, ainsi qu’à poser une clôture, sur la parcelle cadastrée section ZB n° 35, ensemble la décision du
23 décembre 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) de rejeter les conclusions reconventionnelles présentées par M. C… sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bousbecque le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
En ce qui concerne les moyens soulevés au soutien de sa requête :
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, dès lors que seuls trois plans de la maison d’habitation et de l’emplacement des bâtiments ont été joints et qu’il ne comporte aucun document graphique d’insertion paysagère, ni élément architectural relatif à la construction du bâtiment agricole à l’exception de la distance d’implantation par rapport à la limite du terrain ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article 2 de la section 1 du titre 1 des dispositions particulières du plan local d’urbanisme (PLU) de Bousbecque applicables en zone agricole, dès lors que le pétitionnaire ne justifie pas de son caractère indispensable au regard du fonctionnement et des activités de son exploitation.
En ce qui concerne les conclusions reconventionnelles présentées par M. C… :
- son recours contre le permis de construire du 30 septembre 2021 n’est pas abusif, dès lors qu’il dispose d’un intérêt pour agir et que les moyens soulevés sont fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 avril et 16 décembre 2022, la commune de Bousbecque, représentée par Me Colson, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, faute pour M. B… de justifier d’un intérêt pour agir ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 avril et 26 décembre 2022,
M. D… C…, représenté par Me Mazzotta, doit être regardé comme concluant au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, faute pour M. B… de justifier d’un intérêt pour agir ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires distincts, enregistrés les 20 avril et 26 décembre 2022,
M. D… C…, représenté par Me Mazzotta, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner M. A… B… à lui verser la somme de 57 459,02 euros à parfaire à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ;
2°) de mettre à la charge de M. B… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le recours de M. B…, qui ne justifie d’aucun intérêt pour agir à l’encontre du permis de construire contesté, a fait obstacle à la réalisation des travaux autorisés ;
- le surcoût occasionné par le retard pris dans les travaux, compte tenu de l’augmentation du prix des matériaux, s’élève à 31 210,47 euros s’agissant de la maison d’habitation et à 17 044,55 euros s’agissant du bâtiment d’élevage, auxquels s’ajoutent 9 204 euros de frais financiers supplémentaires liés à son emprunt.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frindel,
- les conclusions de Mme Beaucourt, rapporteure publique,
- et les observations de Me Colson, représentant la commune de Bousbecque.
Considérant ce qui suit :
Le 2 juin 2021, M. C… a déposé une demande de permis de construire, complétée les 2 et 21 septembre suivants en vue de l’édification d’une maison d’habitation et un bâtiment agricole, ainsi qu’une clôture, sur la parcelle cadastrée section ZB n° 35 située au lieu-dit « Hameau de Crumesse » à Bousbecque (59). Par un arrêté du 30 septembre 2021, le maire de cette commune lui a délivré l’autorisation sollicitée. Le 28 novembre 2021, M. B… a formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été expressément rejeté par une décision du 23 décembre 2021. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. C… et la commune de Bousbecque :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est propriétaire d’une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée section ZB n° 69, voisine de celle objet du permis de construire litigieux et que les constructions autorisées doivent être édifiées à une distance comprise entre 40 et 70 m de cette maison. Par suite, il peut se prévaloir de la qualité de voisin immédiat du projet. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit notamment l’édification d’un hangar de 150 m² destiné à l’élevage d’ovins et de caprins, sur une parcelle qui, ainsi que le fait valoir le requérant, est actuellement à l’état de pâture. Par suite, ce dernier doit être regardé comme faisant état d’éléments suffisamment précis relatifs, à tout le moins, à la localisation du projet de construction, de nature à justifier son intérêt pour agir. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs et tirée de l’absence d’un tel intérêt doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 2 des dispositions particulières du plan local d’urbanisme de Bousbecque applicables en zone A, relatives aux usages et affectations des sols, constructions et activités autorisés sous conditions : « I-. Pour les exploitations agricoles et forestières
/ Sont seules autorisées : / – Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole (…) ; / – Les constructions à usage d’habitation des exploitants directement liées aux besoins de l’exploitation et exigeant une présence permanente (…) ». Pour vérifier que la construction ou l’installation projetée est nécessaire à une exploitation agricole, l’autorité administrative compétente doit s’assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la réalité de l’exploitation agricole, au sens de ces dispositions, laquelle est caractérisée par l’exercice d’une activité agricole d’une consistance suffisante. En outre, ce lien de nécessité, qui doit faire l’objet d’un examen au cas par cas, s’apprécie entre, d’une part, la nature et le fonctionnement des activités de l’exploitation agricole et, d’autre part, la destination de la construction ou de l’installation projetée. Il s’ensuit que la seule qualité d’exploitant agricole du pétitionnaire ne suffit pas à caractériser un tel lien. Lorsque la construction envisagée est à usage d’habitation, il convient d’apprécier le caractère indispensable de la présence permanente de l’exploitant sur l’exploitation au regard de la nature et du fonctionnement des activités de l’exploitation agricole.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui déclare exploiter 14 hectares de terres pour l’élevage et la culture fourragère, était propriétaire, à la date de la décision attaquée, d’un troupeau d’environ quarante caprins et dix ovins. Le projet litigieux prévoit, notamment, la construction d’un bâtiment agricole de 150 m² destiné à abriter ses animaux, actuellement répartis dans trois abris de 18 m², chacun implanté sur des parcelles distinctes. Toutefois, s’il est constant que l’activité de M. C… présente un caractère agricole et si ce dernier établit être adhérent à la Mutualité sociale agricole, les pièces qu’il produit, notamment ses échanges avec différentes collectivités territoriales et un établissement d’enseignement privé dans le cadre du développement de l’éco-pâturage, ne permettent de déterminer, en l’absence de toute pièce comptable et de tout document prospectif, tel un plan d’affaires, ni le revenu qu’il tire de cette activité, ni le chiffre d’affaires qu’il ambitionne de réaliser, ni la taille du cheptel qu’il souhaite atteindre à terme, alors qu’il n’a vendu, pour l’ensemble de l’année 2021, que 32 bêtes. Dans ces conditions, il ne justifie pas, pour l’application des dispositions citées au point précédent, de l’exercice d’une activité agricole d’une consistance suffisante, de nature à justifier la nécessité du bâtiment agricole projeté pour son exploitation. D’autre part, alors que M. C… justifie la construction d’une maison d’habitation sur la parcelle litigieuse uniquement par sa proximité avec le bâtiment d’élevage précité, il résulte de ce qui précède que cette construction ne présente pas de lien direct avec l’exploitation au sens des dispositions précitées. En tout état de cause, si le requérant soutient que sa mère, propriétaire de l’habitation dans laquelle il réside actuellement, souhaite reprendre son logement, il ne l’établit pas. Il s’ensuit que le requérant est fondé à soutenir que le maire de Bousbecque a fait une inexacte application des dispositions citées au point 5.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen de la requête n’est pas de nature à justifier l’annulation des décisions en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté contesté du 30 septembre 2021, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision du 23 décembre 2021 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions indemnitaires présentées sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel ».
Il ne résulte pas de l’instruction que le présent recours traduirait un comportement abusif de la part du requérant qui, ainsi qu’il a été dit au point 4, est voisin immédiat du projet et a soulevé un moyen accueilli par le tribunal au point 6 du présent jugement. Par suite, les conclusions présentées par M. C… sur le fondement des dispositions précitées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de M. B…, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, les sommes que la commune de Bousbecque et M. C… demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Bousbecque le versement à M. B… d’une somme de 1 500 euros sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le maire de Bousbecque a autorisé M. D… C… à construire une maison individuelle et un bâtiment agricole, ainsi qu’à poser une clôture, sur la parcelle cadastrée section ZB n° 35 et la décision du
23 décembre 2021 rejetant son recours gracieux sont annulés.
Article 2 : La commune de Bousbecque versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à M. D… C… et à la commune de Bousbecque.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Féménia, présidente,
M. Frindel, premier conseiller,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
T. Frindel
La présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
C. Capizzi
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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