Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 avr. 2025, n° 2418010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418010 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 16 novembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées du Val-d’Oise a refusé de lui accorder l’allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ».
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution (), pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1-1 du même code et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (). ». L’article L. 241-9 du même code prévoit que : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire (). ». Aux termes de l’article L. 134-3 du même code : « Le juge judiciaire connaît des litiges : () / 3° Relatifs à l’allocation différentielle aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 241-2 (). ». Selon le 8° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles (). ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; / 2° Au contentieux de l’admission à l’aide sociale défini à l’article L. 142-3. ".
3. Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. ».
4. D’une part, il résulte des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, la requête de M. B tendant à ce que le tribunal annule la décision du 16 novembre 2024 rejetant sa demande d’allocation aux adultes handicapés et de complément de ressources ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise.
5. D’autre part, il résulte des dispositions combinées de l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles, du 8° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et des articles L. 142-3 et L. 142-8 du même code, que les litiges relatifs au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés ne relèvent pas du contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par les deux codes précités, mais du contentieux de la sécurité sociale. Dès lors, il y a lieu seulement de renvoyer le requérant à saisir la juridiction compétente, en application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, et de rejeter sa requête, en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sans transmettre le dossier de la procédure à la juridiction judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 8 avril 2025.
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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