Rejet 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 20 nov. 2024, n° 2202869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2202869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2022 et des mémoires enregistrés le 9 avril 2024 et le 24 avril 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société civile immobilière (SCI) Black Crow, représentée par Me Albrespy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le maire de la commune d’Ambarès-et-Lagrave a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif pour la construction d’une maison d’habitation sur un terrain sis 16 ter avenue Jules Ferry, ensemble la décision du 15 mars 2022 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Ambarès-et-Lagrave de réexaminer sa demande de permis de construire modificatif dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Ambarès-et-Lagrave une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— le maire a commis une erreur de droit, l’arrêté a été pris en référence aux dispositions de la zone UM19 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune alors que le terrain d’assiette du projet est localisé en zone UM20 ;
— la piscine et la terrasse n’ont pas une hauteur supérieure à 0,6 mètres dès lors que la hauteur se mesure par rapport au terrain naturel ; le projet est conforme aux dispositions de l’article 2.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la zone ;
— le projet est conforme aux dispositions des articles 2.2.1 et 2.3.4 du règlement du plan local d’urbanisme relatives à la hauteur de la construction pour la zone concernée.
Par des mémoires en défense enregistrés le 10 avril 2024 et le 31 octobre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune d’Ambarès-et-Lagrave, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le tribunal a adressé le 24 octobre 2024 aux parties une demande de pièce pour compléter l’instruction. Ces pièces, réceptionnées le 25 octobre 2024 pour la SCI Black Crow, ont été communiquées à la commune d’Ambarès-et-Lagrave le 28 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère,
— les conclusions de M. Frézet, rapporteur public,
— les observations de Me Albrespy, représentant la SCI Black Crow,
— et les observations de Mme A, représentant la commune d’Ambarès-et-Lagrave.
Une note en délibéré produite par la commune d’Ambarès-et-Lagrave a été enregistrée le 7 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Black Crow est propriétaire d’un terrain sis 16 ter avenue Jules Ferry à Ambarès-et-Lagrave (Gironde). Le 25 avril 2019, elle a déposé une demande de permis de construire pour la construction d’une maison individuelle. Par un arrêté du 14 juin 2019, le maire de la commune d’Ambarès-et-Lagrave lui a délivré le permis de construire sollicité. Le 7 avril 2021, la SCI Black Crow a procédé à la déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux. A la suite d’une visite de récolement effectuée par les services de la commune le 25 juin 2021, le maire d’Ambarès-et-Lagrave a mis en demeure la SCI Black Crow de mettre les travaux en conformité avec l’autorisation accordée, ou de déposer un permis de construire modificatif. Le 4 octobre 2021, la société a déposé une demande de permis de construire modificatif. Par un arrêté du 24 novembre 2021, le maire de la commune d’Ambarès-et-Lagrave a refusé de le lui délivrer. La SCI Black Crow a formé un recours gracieux contre cette décision, que le maire a rejeté par un courrier du 15 mars 2022, notifié le 22 mars 2022. La société demande l’annulation de l’arrêté du 24 novembre 2021, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté du 24 novembre 2021 a été signé par M. Gérard Lagofun, conseiller municipal délégué à l’urbanisme de la commune d’Ambarès-et-Lagrave, auquel, par un arrêté du 13 septembre 2021, le maire de la commune d’Ambarès-et-Lagrave, sur le fondement de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, a donné délégation de signature à l’effet de signer, notamment « les courriers, actes et autorisations relatifs aux questions liées à l’instruction et à la délivrance des autorisations d’urbanisme et d’utilisation des sols énoncés au code de l’urbanisme ». Cet arrêté a été rendu exécutoire par sa transmission au contrôle de légalité et son affichage. La circonstance que l’article 1er de cet arrêté porte rétroactivement délégation de fonction ne peut, en tout état de cause, avoir d’influence sur la délégation de signature précédemment invoquée, qui figure à l’article 2 dudit arrêté, dès lors que la sanction d’une rétroactivité illégale consiste simplement à annuler cet acte « en tant qu’il est rétroactif » et n’a pas pour effet de l’entacher d’illégalité dans son ensemble. Par suite, le moyen tenant à l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le lotissement a fait l’objet d’une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date. () ».
4. La société requérante soutient que le maire de la commune d’Ambarès-et-Lagrave a commis une erreur de droit en considérant que la demande de permis de construire modificatif devait être instruite au regard du règlement de la zone UM20 du plan local d’urbanisme et non de la zone UM19. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est issu de la division de la parcelle BM0089 autorisée par une déclaration préalable n° 03300318X0090 du 18 juin 2018, laquelle mentionne, dans son article 3, que le règlement de lotissement applicable à ce terrain sera celui de la zone UM19. Il résulte des dispositions rappelées au point 3 que le terrain d’assiette du projet est soumis au règlement de la zone UM19 pendant cinq ans à compter de la non-opposition à déclaration préalable. Par suite, le moyen tenant à ce que le maire aurait commis une erreur de droit en prenant l’arrêté du 24 novembre 2021 sur le fondement de dispositions inapplicables doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article 2.1.1 du règlement de la zone UM19 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Ambarès-et-Lagrave : « Emprise bâtie – Définition – L’emprise bâtie fixée au présent règlement diffère de l’emprise au sol définie par le Code de l’urbanisme. (). L’emprise bâtie correspond à la projection au sol des volumes bâtis. () De même, ne sont pas pris en compte dans l’emprise bâtie : – les constructions ou parties de constructions ne dépassant pas de plus de 60 cm le sol existant avant travaux (notamment les piscines non couvertes) () ». L’article 2.2.1 de la zone UM19 du même règlement du plan local d’urbanisme relatif aux constructions, installations et aménagements neufs prévoit un retrait latéral, pour le cas général, supérieur ou égal à 6 mètres sur l’une des limites séparatives et supérieur ou égal à 4 mètres sur l’autre.
6. Pour refuser le permis de construire modificatif sollicité, le maire de la commune d’Ambarès-et-Lagrave a considéré que la piscine et la terrasse en façade nord-ouest ne respectaient pas les dispositions de l’article 2.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UM19 dès lors qu’elles étaient situées à environ 1,46 mètres de la limite séparative alors que, d’une hauteur supérieure à 0,60 mètre par rapport au sol naturel, elles généraient ainsi de l’emprise bâtie.
7. La SCI Black Crow soutient au contraire que le règlement du plan local d’urbanisme est respecté dès lors que la mesure de la hauteur de la piscine et de la terrasse doit être faite en référence au terrain naturel, soit le terrain avant réalisation des travaux, que l’altimétrie de celui-ci est de -0,15 mètre, et que la piscine et la terrasse se situent à un niveau égal à celui du terrain naturel. La SCI explique que la pente constatée après la réalisation du projet est due à des excavations auxquelles elle a été contrainte de procéder du fait des caractéristiques du terrain de la parcelle.
8. Toutefois, en premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les plans du permis de construire initial déposé par la société requérante, constitué avec un géomètre et un architecte, font apparaître un terrain naturel à – 0,15 mètre sur toute la parcelle avant et après projet, alors que les plans du permis de construire modificatif, qui mentionne les noms des mêmes géomètre et architecte, indiquent une altimétrie de – 0,15 mètre sur tout le terrain avant-projet et une altimétrie de 0 mètre côté façade et -2 mètres au niveau de la façade sud-ouest (côté piscine) après-projet. Or, l’hypothèse d’une altimétrie de – 0,15 mètre pour l’ensemble du terrain avant travaux est contredite par les photographies d’insertion du terrain d’assiette qui montrent une pente au niveau de l’implantation de la terrasse perceptible sans ambiguïté grâce aux haies végétales clôturant le jardin. En outre, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que les travaux auraient nécessité des excavations, le permis de construire initial n’en fait pas mention, alors même que le pétitionnaire indique dans ses écritures en défense que le terrain présentait une configuration bosselée particulière, aucune photographie pendant ou après-travaux n’en témoigne et aucune attestation d’un professionnel qualifié n’est versée au dossier pour l’expliquer, alors même que des travaux importants ont été menés. Enfin et au surplus le pétitionnaire ne peut sérieusement soutenir que la pente du terrain ne démarrerait qu’après la piscine alors qu’en établissant le profil altimétrique avec les données publiques de référence produites par l’Institut géographique national, celui-ci témoigne d’un dénivelé négatif de l’ordre de 3 mètres entre la voie d’accès et le fond de parcelle, la pente étant présente sur l’ensemble de la parcelle et pas uniquement au niveau des limites séparatives ni en fond de parcelle. L’ensemble de ces éléments accréditent le rapport de récolement dressé le 25 juin 2021 par la mairie d’Ambarès-et-Lagrave qui indique que le terrain naturel n’est pas conforme à la déclaration avec une différence de 1,80 mètres par rapport à la pente de terrain. Dans ces conditions, la piscine et la terrasse, qui sont surélevées de plus de 0,6 mètre par rapport au terrain naturel avant travaux, constituent des constructions et méconnaissent les règles du règlement du plan local d’urbanisme relatives aux limites séparatives. Il s’ensuit que le maire était fondé à refuser le permis de construire modificatif en litige au motif que la piscine et la terrasse ne respectaient pas les dispositions de l’article 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la zone UM19. Le moyen doit être écarté.
9. Le motif tiré de la méconnaissance des règles de retrait du fait de l’implantation de la piscine, en méconnaissance de l’article 2.2.1. du règlement de la zone UM 19 du plan local d’urbanisme de la commune d’Ambarès-et-Lagrave étant, à lui seul, de nature à justifier légalement le refus de permis de construire, l’éventuelle illégalité de l’autre motif de refus de l’autorisation d’urbanise tiré de la méconnaissance des règles de hauteur ne serait pas de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée, dès lors qu’il résulte de l’instruction que le maire de la commune d’Ambarès-et-Lagrave aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que le motif dont la légalité est confirmée au point précédent du présent jugement.
10. Il résulte de tout ce qui précède, que la SCI Black Crow n’est pas fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté du 24 novembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la SCI Black Crow ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Ambarès-et-Lagrave, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI Black Crow demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Black Crow est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Black Crow et à la commune d’Ambarès-et-Lagrave.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. B et Mme Fazi-Leblanc, premiers conseillers,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.
La rapporteure,
S. FAZI-LEBLANC
La présidente,
C. CABANNE
La greffière,
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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