Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5 sept. 2025, n° 2505065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505065 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 28 juillet 2025, N° 2502149 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension immédiate de toute mesure d’expulsion le concernant, tant qu’aucune solution de relogement conforme à la mesure d’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2502149 du 28 juillet 2025 rendue par la présidente du tribunal administratif de Nice n’aura été mise en œuvre ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de prendre toutes mesures utiles afin d’assurer sans délai l’exécution de cette ordonnance.
Il soutient que :
— si, par une ordonnance du 28 juillet 2025, la présidente du tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui attribuer un logement de type T2 dans un délai de quatre mois, le préfet a accordé le concours de la force publique à compter du 15 septembre 2025 en vue de procéder à son expulsion du logement qu’il occupe, en exécution d’un jugement du 30 avril 2024 ;
— son expulsion peut être exécutée à tout moment ;
— il est porté une atteinte grave et immédiate à son droit fondamental au logement, garanti notamment par l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation et par l’article 1er de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Le rapport de M. d’Izarn de Villefort a été entendu au cours de l’audience publique du 5 septembre 2025, à 11 heures 00, aucune des parties n’étant présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. () ».
3. Le représentant de l’Etat, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public, ou des circonstances postérieures à une décision de justice ordonnant l’expulsion d’occupants d’un local, faisant apparaître que l’exécution de cette décision serait de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique.
4. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 24 septembre 2024, la commission de médiation des Alpes-Maritimes a considéré M. B comme prioritaire et devant être logé d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T2. En exécution d’un jugement du 30 avril 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a, par une décision du 15 avril 2025, ainsi qu’il y était tenu, accordé le concours de la force publique, à compter du 15 septembre 2025, en vue de procéder à l’expulsion du requérant du logement que celui-ci occupe. Dans la mesure où aucune proposition de logement adapté à ses besoins n’avait été faite à l’intéressé par le préfet, la présidente du tribunal administratif de Nice a, par une ordonnance du 28 juillet 2025, enjoint au préfet d’attribuer à M. B un logement de type T2 dans un délai de quatre mois, sous astreinte de deux-cents cinquante euros par mois de retard passé ce délai. Il n’appartient cependant pas au juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner, comme le demande l’intéressé, la suspension immédiate de toute mesure d’expulsion le concernant tant qu’aucune solution de relogement conforme à la mesure d’injonction prononcée par cette ordonnance n’aura été mise en œuvre. A supposer que le requérant ait en réalité entendu demander la suspension de la décision du préfet accordant le concours de la force publique, il ne fait état d’aucune circonstance postérieure au jugement précité du 30 avril 2024 susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine ou d’occasionner des troubles à l’ordre public. Il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire, ni d’aucun principe général du droit que le fait d’être reconnu prioritaire dans le cadre du droit au logement opposable ferait obstacle à ce que soit octroyé ou maintenu le concours de la force publique, ni que le préfet serait tenu de s’assurer du relogement effectif de l’intéressé avant d’assurer l’exécution de sa décision accordant le concours de la force publique à son expulsion. En l’absence d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, M. B ne justifie pas qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
5. En second lieu, si M. B demande qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de prendre toutes mesures utiles afin d’assurer sans délai l’exécution de l’ordonnance du 28 juillet 2025 citée au point précédent, le délai d’exécution imparti à l’autorité administrative par cette ordonnance est de quatre mois et n’est donc pas expiré à ce jour. Il sera loisible au requérant d’introduire une demande de liquidation de l’astreinte prescrite par cette ordonnance en cas d’inexécution dans le délai imparti.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 5 septembre 2025.
Le juge des référés
Signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
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