Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 10 avr. 2026, n° 2600800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, et un mémoire ampliatif, enregistré le 8 avril 2026, M. D… C…, représenté par Me Ghounbaj, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 23 mars 2026 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’autre part, l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans la commune de Limoges ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui restituer son passeport à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté en litige pris dans son ensemble :
- le signataire ne justifie pas de sa compétence ;
- son droit à être entendu préalablement a été méconnu ;
- les décisions en litige sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire en litige :
- la décision d’éloignement ne peut légalement avoir pour effet de faire obstacle à la demande de régularisation de séjour qu’il prépare en Espagne ;
- il ne réside pas en France, n’étant venu sur le territoire depuis l’Espagne que pour participer à une fête familiale ; il justifie de son voyage à cette fin ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire qui la fonde ;
- le préfet s’est à tort estimé en situation de compétence liée par l’obligation de quitter le territoire ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée en ce qu’elle emporte des conséquences graves sur sa demande de régularisation en Espagne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2026, le préfet de la Haute-Vienne conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mise à la charge de M. C… une somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. C… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 29 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 30 avril 2025 par lequel l’inscription de M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, a été renouvelée à compter du 10 mai 2025.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Josserand-Jaillet, président honoraire, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Josserand-Jaillet a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… C…, ressortissant algérien né le 16 janvier 1987 à Nekmaria, est entré régulièrement en Espagne le 25 juillet 2024 muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles pour rentrer le même jour sur le territoire français sous couvert du même visa et, selon ses déclarations, est retourné en Espagne le 10 octobre suivant. Il a été interpellé en France le 23 mars 2026 par les services de police, dans le cadre d’un contrôle sur réquisition du Parquet qui a révélé l’irrégularité de sa situation. Par deux arrêtés du même jour, le préfet de la Haute-Vienne, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’autre part, l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans la commune de Limoges. M. C… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. C… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 29 mars 2026 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue du litige :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté par l’intéressé, que depuis son arrivée irrégulière sur le territoire français M. C… n’a formé aucune demande de titre de séjour en France.
6. Il ressort des termes du dispositif du premier des arrêtés du 23 mars 2026, éclairé par sa motivation, dont M. C… demande l’annulation dans la présente instance que, s’il a pour objet d’obliger l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, de fixer le pays de renvoi et prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, il n’étend pas cet objet ni n’a pour effet de rejeter une demande de titre de séjour qu’aurait présentée M. C… ou de lui refuser le séjour autrement qu’au seul constat de sa situation irrégulière. Il suit de là que le préfet de la Haute-Vienne a entendu, pour prendre la décision en litige, se placer exclusivement dans le cas prévu par le 1° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par ailleurs expressément visé dans l’arrêté en litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés en litige pris dans leur ensemble :
7. En premier lieu, M. Laurent Monbrun, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l’arrêté en litige, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne en date du 28 août 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2025-08-28-00005 du même jour, à l’effet notamment de signer « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». M. C… ne peut, en tout état de cause, utilement alléguer que les conditions de cette délégation n’étaient pas réunies en l’absence de toute condition mise à la délégation de signature sur ce point. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés en litige manque en fait et doit être écarté.
8. En deuxième lieu, par une motivation commune à l’ensemble des décisions qu’il comporte, l’arrêté portant mesure d’éloignement en litige énonce clairement les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. C… sur lesquelles il se fonde, notamment quant aux conditions de son entrée et de son séjour en France et ses attaches respectives, dans une mesure suffisante pour permettre à son destinataire d’en connaître et discuter utilement les motifs, et pour mettre le juge de l’excès de pouvoir en mesure d’exercer son office en pleine connaissance de cause. Cette décision, dont aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration qu’elle devrait reprendre de manière exhaustive tous les éléments de la situation de fait de l’intéressé est, dès lors, suffisamment motivée notamment au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et, en tout état de cause, de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, l’assignation à résidence, laquelle constitue une mesure plus favorable à l’intéressé que le placement en rétention administrative, mentionne notamment que M. C… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, que l’exécution de cette dernière demeure une perspective raisonnable, et que la mesure est prise dans l’attente de l’accomplissement des formalités nécessaires à la mise en œuvre de la mesure d’éloignement. Elle comporte ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait propres à la situation de M. C… de nature à lui permettre de la contester utilement et au juge de l’excès de pouvoir d’exercer son contrôle en toute connaissance de cause. Le moyen tiré d’une insuffisance de motivation des arrêtés en litige manque dès lors en fait et doit être écarté.
9. En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation des arrêtés en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Vienne se serait à tort estimé en situation de compétence liée pour, d’une part, interdire à M. C… le retour sur le territoire français, d’autre part, à supposer le moyen articulé contre ces décisions, lui faire obligation de quitter le territoire français et l’assigner à résidence.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu dans le cadre de la procédure d’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;/2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;/3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ;/4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ;/5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ;/6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail./Lorsque, dans le cas prévu à l’article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. ».
11. Ces dispositions, applicables au présent litige, sont issues des dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l’ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Elles ne prévoient pas de droit pour un étranger à être entendu dans le cadre de la procédure de prise d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français.
12. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, notamment par son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s’ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention, n’ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d’être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
13. Dans le cadre ainsi posé, et s’agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
14. Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt du 10 septembre 2013 précité, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
15. Il ressort des pièces du dossier que M. C… n’a pas été empêché de produire tous les éléments qu’il pouvait estimer utiles pour expliciter sa situation lors de son interpellation par les services de police. Dans la présente instance, il se borne à soutenir qu’il n’a pas été entendu, ni convoqué, avant la mesure d’éloignement en litige, sans plus préciser les éléments qu’il avait portés à cette occasion, notamment sur sa résidence alléguée en Espagne, à la connaissance de l’autorité administrative et aurait pu utilement porter à la connaissance de celle-ci avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, s’ils avaient été communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Enfin, ainsi qu’il a été dit précédemment, le préfet de la Haute-Vienne a entendu, pour prendre la décision en litige, se placer exclusivement dans le cas prévu par le 1° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par ailleurs expressément visé dans l’arrêté en litige sans que celui-ci ait pour portée de lui refuser le séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une méconnaissance du droit d’être entendu préalablement à l’édiction de la mesure en litige et ainsi exposé ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire sans délai, la décision fixant le pays de destination, l’interdiction de retour sur le territoire français et l’assignation à résidence en litige :
16. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, titulaire du passeport algérien n° 302460795 comme l’atteste le récépissé de remise à l’administration du 23 mars 2026, a fait enregistrer avec le numéro de cette pièce d’identité le 3 février 2026 (14h15) une demande de régularisation de séjour à titre exceptionnel, pour laquelle il a payé les droits correspondants, auprès des autorités espagnoles à Los Dolores, dans la province de Murcia, sur le fondement d’une procédure de régularisation extraordinaire pour l’année 2026. Il justifie, par la production d’un billet d’autocar nominatif, avoir été en voyage régulier sur l’itinéraire de Limoges à Murcia au moment de son interpellation le 23 mars 2026. Il établit également, au 4 février 2026, disposer d’un logement à Los Dolores 11B rue Bartolejos. Enfin, il produit à l’instance des convocations médicales, notamment pour le 26 mars 2026, également à Los Dolores, et un historique de santé qui révèlent un suivi médical en Espagne et concordent avec les affirmations de l’intéressé dans ses écritures contentieuses, non utilement contredites sur ce point par le préfet. Surabondamment dès lors que l’achat dont il est justifié est postérieur à la date des décisions en litige à laquelle s’apprécie leur légalité, M. C… produit à l’instance un billet d’autocar pour un trajet Toulouse-Barcelone-Alicante dont il ressort qu’il envisageait de retourner volontairement en Espagne le 31 mars 2026.
17. Par ailleurs, la circonstance que M. C… ait, par un arrêté distinct des décisions en litige, été assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans la commune de Limoges, outre qu’elle n’érige aucune entrave au départ volontaire de l’intéressé sauf par la retenue de son passeport, n’a pas pour effet de faire regarder M. C… comme résidant habituellement en France depuis son entrée sur le territoire, d’ailleurs à une date indéterminée mais nécessairement, eu égard à ce qui vient d’être dit, postérieure au 3 février 2026.
18. Dans ces conditions très particulières à l’espèce, et à supposer qu’à la date du présent jugement M. C…, s’il n’a pas utilisé sa réservation de voyage en autocar le 31 mars 2026, soit encore présent sur le territoire français, et si le préfet de la Haute-Vienne a pu sans que l’illégalité de ces mesures ait, comme il a été dit aux points précédents du présent jugement, été démontrée par l’intéressé, prendre à l’encontre de celui-ci une obligation de quitter le territoire français sans délai, lui interdire le retour sur le territoire français durant un an et l’assigner à résidence, c’est en entachant dans cette mesure d’une erreur de fait, d’une part, la décision fixant les pays de destination assortissant la mesure d’éloignement en omettant d’y mentionner l’Espagne et, par l’article 3 de l’arrêté portant mesure d’éloignement, en signalant M. C… aux fins de non-admission dans l’espace Schengen et, implicitement mais nécessairement, par suite l’Espagne.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination, de la mesure de rétention de son passeport et de son signalement aux fins de non-admission mais uniquement en tant que ceux-ci auraient pour effet de faire obstacle à son retour, subsidiairement à son éloignement forcé, en Espagne.
20. Enfin, Il résulte de ce qui vient d’être dit que M. C… ne peut exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’assignant à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
21. Eu égard au motif d’annulation partielle des décisions litigieuses, le présent jugement implique seulement que le préfet de la Haute-Vienne restitue son passeport à M. C…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de procéder à cette restitution dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie principalement perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. C… au titre des frais liés au litige. Il n’apparaît pas inéquitable, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de l’Etat les frais exposés par le préfet de la Haute-Vienne à l’instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er
:
M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2
:
Les décisions du 23 mars 2026 par lesquelles le préfet de la Haute-Vienne a fixé le pays de destination du départ volontaire ou de l’éloignement de M. C…, en tant qu’il n’y a pas mentionné l’Espagne comme Etat-membre de l’Union européenne, la mesure de rétention de son passeport, et le signalement de l’intéressé dans le système d’information Schengen, sont annulés.
Article 3
:
Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de restituer son passeport à M. C… dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du présent jugement.
Article 4
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5
:
Les conclusions de l’Etat tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6
:
Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de la Haute-Vienne. Copie pour information en sera adressée à Me Ghounbaj.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
M. B…
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