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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 20 janv. 2025, n° 2404935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404935 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024 sous le n° 2404935, M. B A, représenté par Me Sabaly, avocat commis d’office, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé l’Inde comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’est pas motivée, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaires enregistrés les 20 et 31 décembre 2024 sous le n° 2404991, M. B A, représenté par Me Aydin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé l’Inde comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au profit de son conseil, une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Aydin renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière en ce que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour préalablement à son édiction, en méconnaissance des dispositions des articles L. 412-10 et L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— son droit d’être entendu en tant que principe général du droit de l’Union européenne a été méconnu, dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations sur l’irrégularité de son séjour préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué ;
— le préfet a commis une erreur de fait en considérant qu’il n’aurait pas demandé le renouvellement de son titre de séjour dans le délai réglementaire ;
— le préfet a commis une erreur de droit en considérant qu’il n’a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour et en fondant la mesure d’éloignement sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a méconnu les dispositions du 5° de l’article L. 611-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il réside en France depuis plus de trois mois ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions du 5° de l’article L. 611-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace réelle, actuelle et grave pour l’ordre public ;
— il justifie remplir les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui fait obstacle à la mesure d’éloignement ;
— l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle, familiale et professionnelle.
La requête a été communiquée au préfet de l’Oise, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Wavelet pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 352-4, L. 352-5, L. 352-6, L. 352-8, L. 352-9, L. 614-1 et suivants, L. 732-8, L. 743-20, L. 754-4, L. 754-5, L. 753-7 et suivants, L. 572-4, L. 572-5, L.572-6, L. 752-5, L. 752-6, L. 752-11 et L. 752-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Wavelet, magistrat désigné, qui soulève à l’audience le moyen d’ordre public tiré de ce que la requête n° 2404991 est irrecevable en raison de sa tardiveté dès lors que l’arrêté attaqué du 4 décembre 2024 a été notifié à M. A le 11 décembre suivant à 16h15 et que la requête a été introduite le 20 décembre 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux de sept jours prévu par les dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les observations de Me Sabaly, qui indique que seule Me Aydin représentera les intérêts de M. A ;
— et les observations de Me Aydin, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête n° 2404991 par les mêmes moyens, et fait valoir en outre, en réponse au moyen d’ordre public communiqué, qu’en introduisant la requête n° 2404935 le 16 décembre 2024, M. A a entendu respecter le délai de recours contentieux, que l’arrêté attaqué aurait dû lui être notifié dans une langue qu’il comprend ce qui n’a pas été le cas, que l’identité du traducteur est inconnue et que les voies et délais de recours n’ont pas été mentionnés dans l’arrêté attaqué.
La clôture de l’instruction a été prononcée après les observations orales des parties à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant indien né le 1er août 1974, déclare être entré sur le territoire français en 2000. Il a été condamné le 16 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Compiègne à un emprisonnement de trois ans délictuel dont un an assorti du sursis probatoire pendant deux ans, peine qu’il exécute actuellement au centre pénitentiaire de Liancourt. Par un arrêté du 4 décembre 2024 dont il demande l’annulation par les requêtes susvisées, le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé l’Inde comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2404935 et 2404991 ont été introduites par le même requérant, présentent à juger le même arrêté litigieux et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation présentées dans le cadre de l’instance n° 2404935 :
3. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». D’autre part, aux termes de l’article R. 922-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le second alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative n’est pas applicable et l’expiration du délai de recours n’interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. / Le requérant qui a demandé l’annulation de l’une des décisions qui lui ont été notifiées simultanément peut, jusqu’à la clôture de l’instruction, former des conclusions dirigées contre toute autre de ces décisions ».
4. Dans sa requête enregistrée sous le n° 2404935, M. A a indiqué, sur le formulaire mis à sa disposition par le centre pénitentiaire, introduire un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a reçu notification par voie administrative le 11 décembre 2024 à 16h15. Lors de l’audience publique, son avocat commis d’office, qui a indiqué que le requérant était représenté par un autre avocat dans le cadre de l’instance n° 2404991 ayant le même objet, n’a présenté aucun moyen avant la clôture de l’instruction, laquelle est intervenue après les observations des parties. Dès lors, ainsi d’ailleurs que le relève le préfet de l’Oise en défense, la requête enregistrée sous le n° 2404935 n’est pas motivée et doit, pour ce motif, être rejetée comme étant irrecevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation présentées dans le cadre de l’instance n° 2404991 :
5. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 614-3 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. () ».
6. Il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Oise a pris à l’encontre de M. A, alors écroué au centre pénitentiaire de Liancourt, une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant l’Inde comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure, et l’a assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par suite, cet arrêté pouvait être contesté dans le délai de sept jours prévu à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces des dossiers que l’arrêté attaqué a été notifié à l’intéressé par voie administrative le 11 décembre 2024 à 16h15, avec la mention des voies et délais de recours. La requête n° 2404991 enregistrée le 20 décembre 2024 est donc tardive. La circonstance que le requérant a introduit la requête n° 2404935 le 16 décembre 2024, dans le délai de recours contentieux, est sans incidence sur la tardiveté de la requête enregistrée sous le n° 2404991. De même, est sans incidence sur cette tardiveté la circonstance que l’arrêté attaqué a été notifié au requérant en langue française avec l’aide d’un codétenu non identifié qui lui a fait la traduction dès lors qu’eu égard au premier recours qu’il a déposé dès le 13 janvier auprès du service dédié du centre pénitentiaire et qui a été enregistré au greffe du tribunal le 16 décembre suivant sous le n° 2404935, il n’établit pas qu’il lui était matériellement impossible de présenter la requête n° 2404991 dans le délai de recours de sept jours prévu à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées dans le cadre de l’instance n° 2404991 doivent être rejetées comme irrecevables en raison de leur tardiveté, sans qu’il soit besoin d’en examiner le bien-fondé. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige et celles tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2404935 et 2404991 présentées par M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Wavelet
La greffière,
Signé
V. Martinval
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies d’exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°s 2404935 et 2404991
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