Non-lieu à statuer 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 15 oct. 2025, n° 2501656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501656 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Ader-Reinaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 décembre 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable en vue de suivre une formation aux métiers de la sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer cette autorisation préalable.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée d’une erreur de droit et méconnaît l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dès lors qu’il n’a fait l’objet que de contraventions ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le CNAPS conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que, par une décision du 8 juillet 2025, il a délivré à M. A… une autorisation préalable en vue de suivre une formation aux métiers de la sécurité privée, valable du 8 juillet 2025 au 8 janvier 2026.
Par une décision du 21 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé une aide juridictionnelle partielle de 25% à M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… demande au tribunal l’annulation de la décision du 24 décembre 2024 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer une autorisation préalable en vue de suivre une formation aux métiers de la sécurité privée et à ce qu’il soit enjoint audit directeur de lui délivrer cette autorisation préalable.
Sur l’objet du litige :
2. Il ressort des pièces produites en défense et il n’est pas contesté par le requérant qui n’y a pas répliqué que, par décision du 8 juillet 2025, le directeur du CNAPS a abrogé la décision du 24 décembre 2024 et délivré à M. A… l’autorisation sollicitée, de sorte que l’intervention du juge de l’excès de pouvoir ne pourrait procurer au requérant un avantage supérieur à celui que l’administration lui a donné en cours de procédure. Le recours exercé contre la décision du 24 décembre 2024 apparaît dès lors comme ayant perdu son objet en cours d’instance, ainsi que le relève le CNAPS en défense.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 24 décembre 2024 ni, par voie de conséquence, sur les conclusions présentées par M. A… à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Simon, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
F. Simon
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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