Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 14 avr. 2025, n° 2500869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500869 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 26 février 2025, Mme B A, représentée par de Rammelaere, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du préfet du Morbihan portant rejet implicite de sa demande de titre de séjour en qualité de conjointe de français ;
3°) de suspendre également l’exécution de la décision du préfet du Morbihan du 22 décembre 2024 portant clôture de sa demande de titre de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale l’autorisant à travailler, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, le cas échéant après l’avoir convoquée en préfecture pour déposer son dossier de demande en papier, et, à titre infiniment subsidiaire, de rouvrir l’instruction de son dossier et de lui garantir un accès affectif à son compte ANEF afin qu’elle puisse déposer les documents demandés, en toute hypothèse en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle :
* elle a déposé un dossier de demande complet le 7 mars 2024 et a toujours été diligente dans l’accomplissement des démarches requises ;
* elle ne peut travailler ni s’acquitter des charges de son foyer ; elle a deux enfants à charge, dont elle s’occupe seule malgré sa situation maritale ;
* l’entreprise de son mari a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et son état de santé ne lui permet plus de travailler ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* s’agissant de la décision de clôture de sa demande de titre de séjour, elle a toujours répondu aux demandes de pièces complémentaires, dans les délais impartis ; cette décision est entachée d’incompétence ; son dossier comportait toutes les pièces listées par les textes en vigueur, notamment l’annexe X du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle n’a jamais reçu les demandes de pièces complémentaires dont se prévaut le préfet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le dossier de demande de titre de séjour a été clôturé le 22 décembre 2024, ainsi que Mme A en a été informée par notification sur son compte ANEF, pour défaut de transmission des pièces complémentaires sollicitées et qu’aucun doute sérieux n’entache la légalité de sa décision.
Vu :
— la requête au fond n° 2500868, enregistrée le 11 février 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 février 2025 :
— le rapport de Mme Thielen ;
— les observations de Me De Rammelaere, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens qu’elle développe ;
— les explications de Mme A.
Le préfet du Morbihan n’était pas présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Mme A a déposé une demande d’aide juridictionnelle et présente des conclusions au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a par suite lieu de l’admettre provisoirement à son bénéfice.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne le doute sérieux :
3. En vertu des dispositions de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné à son article R. 432-2, une décision implicite de refus. Il en va toutefois autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à son article R. 431-10 ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie son article R. 431-11, rend impossible l’instruction de la demande. Dans un tel cas, le silence gardé par l’administration vaut alors refus implicite d’enregistrement de la demande pour incomplétude du dossier, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
4. Il résulte de l’instruction que le 21 novembre 2024, le service instructeur de la préfecture du Morbihan a sollicité, par le biais de la plateforme ANEF, la production de documents pour compléter la demande de titre de séjour « conjoint de français » de Mme A, à savoir un visa d’entrée sur le territoire postérieur à la mesure d’éloignement dont elle a fait l’objet par arrêté du préfet du Val-d’Oise du 23 novembre 2021, de nature à justifier sa mise à exécution, ainsi que tout justificatif de vie commune actualisé. S’il est constant que l’intéressée n’a pas transmis les documents sollicités dans le délai imparti, il résulte de l’instruction qu’elle avait annexé à sa demande, déposée le 7 mars 2024 et complétée le 29 mai suivant, l’ensemble des documents requis par les dispositions mentionnées au point précédent. À cet égard, la circonstance que les documents en cause ne soient pas suffisants pour établir la réalité ou l’actualité de la communauté de vie ou révèlent le non-respect d’une précédente mesure d’éloignement, si elle peut le cas échéant fonder une décision de refus de titre de séjour, ne constitue pas un motif d’incomplétude du dossier de demande.
5. Il en résulte que le dossier de demande de titre de séjour de Mme A ne peut être considéré comme incomplet et que la décision de clôture doit être regardée comme portant refus de séjour, confirmant la décision implicite de refus de titre de séjour née au plus tard le 29 septembre 2024, à, l’issue du délai de quatre mois d’instruction fixée par les dispositions de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il est par ailleurs constant que par courrier du 18 décembre 2024, notifié le 30 courant, Mme A a sollicité la communication des motifs de la décision portant refus implicite de titre de séjour, née au plus tard le 29 septembre 2024, à laquelle il n’a pas été répondu.
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut de motivation apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, portant refus implicite de titre de séjour et refus explicite révélé par la notification de la clôture de son dossier, le 22 décembre 2024, sur la plateforme ANEF.
8. Le moyen tiré de ce que la décision de clôture n’identifie pas son auteur en méconnaissance des exigences de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration est également propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
En ce qui concerne l’urgence :
9. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
10. Les décisions en litige font obstacle à ce que Mme A puisse travailler et subvenir aux besoins de son foyer, et la décision de clôture de la demande maintient l’intéressée en situation irrégulière, tout en faisant obstacle à ce qu’elle redépose un dossier sur la plateforme de l’ANEF et que sa situation soit de nouveau examinée. Dans ces circonstances, la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme satisfaite.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites. Il y a par suite lieu de suspendre l’exécution des décisions du préfet du Morbihan portant refus implicite d’admission au séjour de Mme A et clôture de son dossier, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité par une formation collégiale du tribunal.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. La présente ordonnance implique qu’il soit enjoint du préfet du Morbihan de reprendre l’instruction de la demande de titre de séjour de Mme A, au besoin après l’avoir convoquée en préfecture afin d’actualiser son dossier de demande et dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros, à verser à Me De Rammelaere dans les conditions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution des décisions du préfet du Morbihan portant refus implicite d’admission au séjour de Mme A et clôture de son dossier est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité par une formation collégiale du tribunal.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de reprendre l’instruction de la demande de titre de séjour de Mme A, au besoin après l’avoir convoquée en préfecture afin d’actualiser son dossier de demande et dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’État versera à Me De Rammelaere la somme de 800 euros, dans les conditions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me De Remmelaere et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 14 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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