Annulation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 19 janv. 2026, n° 2406036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 avril 2024 et 23 octobre 2025, M. A… B… I… et Mme J… C…, agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentants légaux des enfants mineurs Mme D… B… et Mme E… B…, ainsi que Mme G… B… et Mme F… B…, représentés par Me Le Floch, demandent au tribunal :
d’annuler la décision du 8 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant à Mme J… C… et à Mmes G… B…, F… B…, D… B… et E… B… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas demandés dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer les demandes dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié de la composition régulière de la commission de recours ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les actes de naissances produits sont probants et sont corroborés par les éléments de possession d’état ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs, la décision attaquée pouvant également être fondée sur le motif tiré du défaut de vie commune stable et continue entre Mme C… et le réunifiant antérieurement à la date de la demande d’asile de celui-ci.
M. B… I… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 décembre 2025 :
- le rapport de M. Ossant, conseiller,
- et les observations de Me Le Floch, avocate des requérants.
Considérant ce qui suit :
M. B… I…, ressortissant de la République démocratique du Congo, s’est vu octroyer le statut de réfugié par une décision du 14 décembre 2021 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Mme C…, qu’il présente comme sa conjointe, et Mmes G… et F… B…, ainsi que les enfants mineures D… et E… B…, qu’il présente comme ses filles, ont sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de membre de la famille d’un réfugié auprès de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo), qui a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision du 8 février 2024, dont les requérants demandent au tribunal l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :/ 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / (…) / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes de l’article L. 561-4 de ce code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». Enfin, aux termes de l’article L. 561-5 du même code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ».
Pour refuser la délivrance des visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs tirés de ce que, d’une part, les actes de naissance établis tardivement sur la base de jugements supplétifs rendus à la requête d’un tiers et les pièces susceptibles d’établir une éventuelle possession d’état ne sont pas probants et ne permettent pas d’établir l’identité des demanderesses et leur lien avec le réunifiant, qui, au demeurant, a reconstitué une cellule familiale en France, et de ce que, d’autre part, la jeune G… B…, âgée de plus de dix-neuf ans le jour où elle a déposé sa demande de visa, ne remplit pas les conditions de la procédure de réunification familiale au regard de sa situation personnelle.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. En outre, les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d’exequatur, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d’exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes. Si l’autorité administrative doit tenir compte de tels jugements dans l’exercice de ses prérogatives, il lui appartient toutefois, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de ne pas fonder sa décision sur des éléments issus d’un jugement étranger qui révéleraient l’existence d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
Il ressort des pièces du dossier que pour établir l’identité de Mme C…, ont été produits un acte de notoriété supplétif à un acte de naissance n° LXVIII dressé le 7 novembre 2022 par le centre d’état civil de la commune de Tshopo et une ordonnance d’homologation n° 18/2022 de cet acte rendue le 9 novembre 2022 par le tribunal de paix de H…, ainsi qu’un passeport délivré le 8 juillet 2022. En outre, pour établir l’identité de Mmes G…, F…, D… et E… B… et leur lien de filiation avec M. B… I…, ont été produits des actes de naissance n°s 138, 139, 459 et 460 dressés les 17 octobre 2022 et 29 octobre 2022 par le centre d’état civil de la commune de Tshopo suivant des jugements supplétifs d’acte de naissance, s’agissant de Mmes G… et F… B…, n° RC 3021 rendu par le tribunal de paix de H…/Kabondo le 11 octobre 2022, et, s’agissant des jeunes D… et E… B…, n° RCE 1595 rendu par le tribunal pour enfants de H… le 27 octobre 2022, ainsi que des passeports délivrés les 8 juillet 2022, 10 juin 2022 et 15 juin 2022. Si le ministre fait valoir en défense que les actes de naissance des quatre filles alléguées du réunifiant ont été établis avant l’expiration du délai d’appel de trente jours des jugements précités, prévu par l’article 67 du code de procédure civile congolais, ce délai ne fait pas obstacle au caractère exécutoire des décisions juridictionnelles et, par suite, à leur transcription dans les registres d’état civil, alors que, au demeurant, comme le font valoir les requérants, l’article 106 du code de la famille congolais dispose que : « La transcription sur le registre de l’état civil du dispositif du jugement est faite par l’officier d’état civil du lieu où s’est produit le fait, dans les huit jours de la réception de ce dispositif fait à l’initiative du ministère public ». Par ailleurs, le ministre indique que les passeports des cinq demanderesses ont été délivrés antérieurement à l’établissement des jugements supplétifs et des actes de naissance les transcrivant alors que le droit local imposerait de produire un acte de naissance lors des demandes de passeports, sans pour autant mentionner les dispositions qui imposeraient une telle obligation. Toutefois, cette seule circonstance, alors que les requérants font valoir que ces passeports ont été établis sur la base d’autres documents que des actes de naissance, et notamment des actes de notoriété qu’ils produisent pour les trois enfants allégués du réunifiant, à l’exception de la jeune D… B…, ainsi que de la carte d’électeur de Mme C…, également produite, n’est pas de nature à établir le caractère frauduleux des jugements supplétifs produits. En outre, la commission de recours ne saurait utilement opposer aux demanderesses la circonstance que les actes de naissances ont été établis tardivement et que les jugements supplétifs ont été rendus sur la requête d’un tiers dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le droit local ferait obstacle à de telles pratiques. Enfin, alors que le ministre ne fait valoir aucune anomalie intrinsèque aux documents d’état civil précités, la circonstance que les actes de naissance de Mmes G… et F… B… aient été annulés, postérieurement à la date de la décision attaquée, par un jugement du 15 septembre 2025 du tribunal de paix de H…/Kabondo sur la requête des deux intéressées en raison d’une simple erreur matérielle relative au numéro du jugement supplétif figurant sur ces actes de naissance, à savoir n° RC 3022 au lieu de n° RC 3021, et que de nouveaux actes de naissance nos 402 et 403 aient été dressés pour Mmes G… et F… B… par le centre d’état civil de la commune de Tshopo suivant le jugement supplétif n° RC 3021 du 11 octobre 2022 précité avec pour seule différence avec les précédents actes de naissance le numéro du jugement supplétif, n’est pas de nature à remettre en cause l’identité et le lien de famille des demanderesses. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur d’appréciation en rejetant le recours dont elle était saisie au motif que les documents d’état civil produits par les demanderesses n’étaient pas probants et qu’ils ne permettaient donc pas d’établir leur identité et leur lien avec le réunifiant.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué aux requérants, que n’est pas établie l’existence d’une vie commune suffisamment stable et continue entre Mme C… et le réunifiant antérieurement à la date de la demande d’asile de ce dernier.
S’il ressort des pièces du dossier que de la relation entre Mme C… et M. B… I… sont nés quatre enfants entre 2002 et 2009, les requérants se bornent à produire, pour établir la continuité de la vie commune entre les deux intéressés entre 2009 et la demande d’asile du réunifiant en 2019, six photographies du couple qui auraient été prises durant cette période, ainsi que des échanges sur une messagerie instantanée et des transferts d’argent postérieurs à la demande d’asile. Dans ces conditions, la relation de concubinage entre Mme C… et le réunifiant ne peut être regardée comme suffisamment stable et continue avant la demande d’asile de M. B… I… au sens et pour l’application du 2° du L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de l’instruction que la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France aurait pris la même décision s’agissant de Mme C… si elle avait entendu se fonder initialement sur ce motif. Il y a lieu, dès lors, d’accueillir la demande de substitution de motifs présentée par le ministre de l’intérieur, qui ne prive l’intéressée d’aucune garantie de procédure liée au motif substitué.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… réside en République démocratique du Congo avec l’ensemble de ses filles, Mmes G… et F… B…, majeures à la date de la décision attaquée, et les jeunes D… et E… B…, encore mineures à cette même date. En outre, Mme G… B…, très jeune majeure, vit avec sa mère et ses sœurs dès lors qu’elle souffre de plusieurs pathologies invalidantes, notamment de la maladie de Legg-Calvé-Perthes et de séquelles dues à un traumatisme crânien survenu dans l’enfance ayant entraîné une déficience intellectuelle et un trouble anxiodépressif. Or, en application de ce qui a été dit au point 5, et alors qu’aucun autre motif de refus de visa ne leur est opposé tant par la commission de recours que par le ministre en défense, le présent jugement implique qu’il soit fait droit à la demande de réunification familiale de Mmes F…, D… et E… B… qui ont ainsi vocation à rejoindre leur père en France. Dans ces conditions, bien que la commission fasse valoir que M. B… I… aurait reconstitué une cellule familiale en France, sans que cette circonstance ne ressorte pour autant des pièces du dossier, Mme C… et ses quatre filles ne pouvant être séparées, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaît, s’agissant du refus opposé à Mme G… B…, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et, s’agissant du refus opposé à Mme C…, ces mêmes stipulations ainsi que celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa d’entrée et de long séjour en qualité de membre de la famille d’un réfugié soit délivré à Mme C… et à Mmes G…, F…, D… et E… B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… I… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Le Floch, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 8 février 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France portant sur les demandes de Mme J… C…, Mme G… B…, Mme F… B…, Mme D… B… et Mme E… B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme J… C…, Mme G… B…, Mme F… B…, Mme D… B… et Mme E… B… un visa d’entrée et de long séjour en qualité de membre de la famille d’un réfugié dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Le Floch la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… I…, Mme J… C…, Mme G… B…, Mme F… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Le Floch.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
Le rapporteur,
L. OSSANT
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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