Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 30 oct. 2025, n° 2503927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503927 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Côte-d' Or |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, le préfet de la Côte-d’Or demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-3 du code de justice administrative et L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1°) d’ordonner à Mme D… E… et M. B… C… de libérer avec leurs enfants mineurs le logement mis à leur disposition dans la structure d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile sise 31 B rue Auguste Blanqui à Dijon, gérée la Croix Rouge française ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’expulsion des intéressés ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles à la Croix Rouge française, gestionnaire de la structure d’accueil des demandeurs d’asile sise 31B rue Auguste Blanqui, d’évacuer les biens mobiliers abandonnés dans les lieux par Mme E… et M. C…, le cas échéant, cela aux frais de ces derniers.
Il soutient que :
- sa demande relève de la compétence de la juridiction administrative en vertu de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la requête est recevable ;
- Mme E… et M. C…, définitivement déboutés de leurs demandes d’asile, occupent désormais indûment avec leurs enfants mineurs le lieu d’hébergement en cause, en dépit d’une mise en demeure de le libérer et cette situation compromet le bon fonctionnement du service public de l’accueil des demandeurs d’asile, cela dans un contexte budgétaire contraint, de sorte que les conditions d’urgence et d’utilité sont réunies ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée à Mme E… et M. C…, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 28 octobre 2025 à 9 h25.
A été seulement entendu, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Charâoui, greffière d’audience, le rapport de M. Rousset, juge des référés, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
L’instruction a été déclarée close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Côte-d’Or demande au juge des référés de faire injonction à Mme E… et M. C… de libérer le lieu d’hébergement mis à leur disposition au titre des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile et d’autoriser qu’il soit procédé à leur expulsion de ce logement, sis à Dijon et géré par la Croix Rouge française, au besoin avec le concours de la force publique.
2. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Aux termes, par ailleurs, de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme E… et M. C…, tous deux de nationalité nigériane, ont été accueillis dans la structure d’hébergement pour demandeurs d’asile géré par la Croix Rouge française sise 31 B rue Auguste Blanqui à Dijon. Leurs demandes d’asile respectives ont été rejetées, en dernier lieu, par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 15 juillet 2022, devenues définitives. La demande d’asile de leur fille A… a également été rejetée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile du 21 février 2024, devenue définitive. En conséquence, les intéressés ont fait l’objet d’une décision de sortie de leur lieu d’hébergement prise par la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration puis ont été mis en demeure, par lettre recommandée du 7 février 2025, de libérer les lieux. Mme E… et M. C… n’ont pas déféré à cette injonction, de sorte qu’ils occupent désormais sans droit ni titre le logement qui leur avait été concédé dans le cadre de leurs procédures d’asile. La mesure sollicitée par le préfet de la Côte-d’Or ne se heurte, dans ces circonstances, à aucune contestation sérieuse.
5. En second lieu, le dispositif d’hébergement pour demandeurs d’asile est notoirement sous forte tension à l’échelle de l’ensemble du territoire national, en dépit des efforts accomplis pour augmenter le parc de logements, ce qui a un impact sur les capacités locales en la matière, les foyers de la Côte-d’Or pouvant en outre être sollicités pour l’accueil de personnes dont les demandes d’asiles ont été déposées dans d’autres départements. Eu égard à l’exigence primordiale de bon fonctionnement de ce service public et aux difficultés rencontrées par les autorités pour garantir l’effectivité des droits reconnus en la matière aux demandeurs d’asiles, dont beaucoup sont en attente de solutions d’hébergement, la libération des lieux indûment occupés par Mme E… et M. C… revêt un caractère certain d’utilité et d’urgence.
6. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de faire injonction à Mme E… et M. C…, ainsi qu’à tous occupants de leur chef, de quitter le lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile qu’ils occupent et, en cas d’inexécution de cette mesure dans les quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, d’autoriser le préfet de la Côte-d’Or à procéder à leur expulsion d’office, le cas échéant avec le concours de la force publique. Il y a lieu, en outre, d’autoriser le préfet à donner toutes instructions nécessaires à la Croix Rouge française afin d’évacuer, aux frais des intéressés, les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme E… et M. C…, ainsi qu’à tous occupants de leur chef, de libérer le logement qu’ils occupent à Dijon dans la structure d’accueil des demandeurs d’asile sise 31B rue Auguste Blanqui et gérée par la Croix Rouge française.
Article 2 : Faute pour Mme E… et M. C… d’avoir volontairement quitté les lieux dans les quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, le préfet de la Côte-d’Or pourra faire procéder à leur expulsion par les moyens légaux de son choix, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Le préfet de la Côte-d’Or est autorisé à donner toutes instructions à la Croix Rouge française à l’effet d’évacuer, aux frais de Mme E… et M. C…, les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme D… E… et à M. B… C….
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon, le 30 octobre 2025.
Le juge des référés
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Injonction ·
- L'etat ·
- Conclusion ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Action sociale ·
- Enfant ·
- Guadeloupe ·
- Département ·
- Famille ·
- Assistant ·
- Conseil ·
- Épouse ·
- Contrats ·
- Domicile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Retrait ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Infraction ·
- Fins
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Permis de construire ·
- Maire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Mentions ·
- Famille ·
- Périmètre
- Imposition ·
- Préjudice ·
- Pénalité ·
- Administration fiscale ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Guide ·
- Impôt ·
- Établissement ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Haïti ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Légalité ·
- Aide juridique ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Architecture ·
- Commune ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Patrimoine ·
- Surface de plancher ·
- Immeuble
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Changement de destination ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Maire ·
- Autorisation ·
- Menuiserie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.