Annulation 24 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 24 avr. 2025, n° 2312063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312063 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023 sous le n° 2312063,
Mme A B, représentée par Me Levitan, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté son recours administratif préalable du 20 juin 2023 contre la décision de rejet de sa demande du 24 octobre 2022 d’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Val-de-Marne de réexaminer sa demande et de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du Trésor public les dépens.
Mme B soutient que :
— elle doit bénéficier d’un taux d’incapacité de 80% ;
— elle souffre d’un pathologie cardiovasculaire importante et de troubles de l’humeur ;
— sur le plan fonctionnel, son périmètre de marche est inférieur à 50 mètres ;
— elle se trouve dans l’incapacité de réaliser sans aide la toilette, l’habillage, les courses, les repas et les tâches ménagères.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le président du conseil départemental du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête de Mme B en faisant valoir que les conditions d’octroi d’une carte de mobilité inclusion, mention stationnement, fixées dans l’arrêté du 3 janvier 2017 ne sont pas remplies puisque sur le certificat médical annexé à la demande, daté du 28 juin 2022, il est précisé que la requérante peut marcher, se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur avec aide humaine ou stimulation ; il est également indiqué qu’elle n’a pas besoin d’aides techniques.
Vu :
— la décision du 26 septembre 2023 prise sur recours de Mme B ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Van Daele, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 10 avril 2025, en présence de
Mme David, greffière d’audience, M. Freydefont, magistrat désigné, qui a lu son rapport.
Ni la requérante, ni le défendeur ne sont présents ou représentés.
L’instruction a été close à l’issue des débats.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte »mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental () ». L’institution, par ces dispositions, d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
2. Il résulte de l’instruction que Mme A B, née le 23 septembre 1977, a sollicité le 24 octobre 2022 l’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », ce qui lui fut refusé par décision initiale du président du conseil départemental du Val-de-Marne ; l’intéressée a alors, le 20 juin 2023, formé contre cette décision le recours administratif préalable obligatoire de l’article R. 241-17-1 précité du code de l’action sociale et des familles, recours rejeté par décision expresse du 26 septembre 2023. Par la requête susvisée, Mme B demande l’annulation de cette décision du 26 septembre 2023.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Mme B ayant été admise le 17 janvier 2024 au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du Conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () ». L’article R. 241-12 du même code prévoit que : " I. – La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 241-3 est adressée à la maison départementale des personnes handicapées. Elle est constituée des pièces suivantes : 1° Un formulaire de demande et un certificat médical conformes aux modèles fixés par un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ; 2° Une copie de la carte d’identité ou du passeport ou, pour la personne de nationalité étrangère, de l’une des pièces mentionnées à l’article 1er du décret n° 94-294 du 15 avril 1994. () III. – Le demandeur et le bénéficiaire de l’allocation prévue à l’article L. 232-1 peut solliciter la carte mobilité inclusion ou son renouvellement, au moyen du formulaire de demande conforme au modèle figurant à l’annexe 2-9 au présent code ou, si la demande est jointe à une demande d’allocation personnalisée d’autonomie, au moyen du formulaire conforme au modèle de l’annexe 2-3. La demande est adressée au Conseil départemental et, le cas échéant, instruite par l’équipe médico-sociale mentionnée à l’article L. 232-6 « . L’article R. 241-12-1 du même code dispose que : » IV. – Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur « . Enfin, aux termes de l’annexe 1 de l’arrêté susvisé du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : » 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière. Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. S’agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l’accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s’imposer par le risque d’une mise en danger. Cette condition n’est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée. 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci ".
5.Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées », c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
6. Mme B soutient qu’elle souffre d’un pathologie cardiovasculaire importante et de troubles de l’humeur, qu’elle se trouve de ce fait dans l’incapacité de réaliser sans aide la toilette, l’habillage, les courses, les repas et les tâches ménagères et que, sur le plan fonctionnel, son périmètre de marche est inférieur à 50 mètres. Il résulte effectivement de l’instruction, et notamment du certificat médical du 28 juin 2022, que le périmètre de marche de la requérante est inférieur à 50 mètres. Ainsi, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles et de l’arrêté du 3 janvier 2017 en refusant de délivrer à Mme B la carte mobilité inclusion mention « stationnement » qu’elle a sollicitée le 24 octobre 2022.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de délivrer à Mme B une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » doit être annulée.
Sur les conclusions accessoires :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. » L’annulation prononcée au point précédent implique nécessairement qu’il soit enjoint au président du conseil départemental du Val-de-Marne de délivrer à Mme B une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
9. En second lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. » Les conclusions de Mme B relatives aux dépens ne peuvent être que rejetées car la requérante ne justifie pas que la présente instance aurait donné lieu à des mesures d’instruction mentionnées à l’article R. 761-1 de ce code.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 26 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de délivrer à Mme B une carte mobilité inclusion mention « stationnement » est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au président du conseil départemental du Val-de-Marne de délivrer à Mme B une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : V. David
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Permis de construire ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Aide juridique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- L'etat ·
- Injonction ·
- Autorisation de travail ·
- Désistement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Recours juridictionnel ·
- Délais ·
- Délai raisonnable ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Voies de recours ·
- Notification ·
- Connaissance
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Argent ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Destruction ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Action sociale ·
- Enfant ·
- Guadeloupe ·
- Département ·
- Famille ·
- Assistant ·
- Conseil ·
- Épouse ·
- Contrats ·
- Domicile
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Retrait ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Infraction ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Imposition ·
- Préjudice ·
- Pénalité ·
- Administration fiscale ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Guide ·
- Impôt ·
- Établissement ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Haïti ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Légalité ·
- Aide juridique ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Injonction ·
- L'etat ·
- Conclusion ·
- Fins
Textes cités dans la décision
- Décret n°94-294 du 15 avril 1994
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.