Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 3 févr. 2026, n° 2306870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2306870 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juillet 2023 et le 6 janvier 2025, Mme C… A… B…, représentée par Me Porta, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision en date du 13 janvier 2023 par laquelle la maire d’Aix-en-Provence s’est opposée à sa déclaration préalable n° DP 13 001 22J1194 portant sur le changement de destination de deux lots d’un immeuble dont elle est propriétaire, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 13 mai 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence de son auteur ;
-
les travaux en cause ne nécessitaient pas d’autorisation d’urbanisme ;
-
l’arrêté en litige est entaché d’une erreur matérielle dès lors que l’architecte des bâtiments de France a donné son accord au projet contrairement à ce qu’indique l’arrêté.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2024, la commune d’Aix-en-Provence, représentée par Me Andréani, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de Mme C… A… B… une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Elle demande par ailleurs au juge de procéder à une substitution de motif sur le fondement de l’article US 11.2.2.4 du plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV).
La clôture d’instruction a été fixée au 18 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Juste,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
- et les observations de Me Porta, représentant Mme A… B…, et de Me Dallot, représentant la commune d’Aix-en-Provence.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté n° DP 13 001 22J1194 en date du 13 janvier 2023, la maire d’Aix-en-Provence s’est opposée à la déclaration préalable déposée par Mme A… B… portant sur le changement de destination des lots n°6 et 7 d’un immeuble situé au 22 rue Lisse Bellegarde à Aix-en-Provence. Du silence gardé par l’administration sur son recours gracieux notifié le 13 mars 2023, est née une décision implicite de rejet dudit recours. Mme A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2023 ensemble le rejet de son recours gracieux.
Sur l’objet du litige :
Il ressort des pièces du dossier que la maire d’Aix-en-Provence a pris, avant l’introduction de la requête, un arrêté « portant rectification d’une erreur matérielle » de l’arrêté du 13 janvier 2023 en ce que ce dernier visait un avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France. Ce nouvel arrêté ne se substitue toutefois pas au premier dès lors qu’il y renvoie, notamment en ce qui concerne ses motifs. Par suite, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 13 janvier 2023, tel que modifié par l’arrêté du 31 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme : « Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : (…) / b) Les changements de destination d’un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l’article R. 151-27; pour l’application du présent alinéa, les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal et le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les changements entre sous-destinations d’une même destination prévues à l’article R. 151 28 ; (…) ». Aux termes de l’article R. 151-27 de ce code : « Les destinations de constructions sont : (…) / 2o Habitation ; / 3o Commerce et activités de service ; (…) ». L’article R. 151-29 du même code précise que : « Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal. ».
Pour apprécier la condition de changement de destination, le maire doit prendre en compte la destination initiale du bâtiment ainsi que, le cas échéant, tout changement ultérieur de destination qui a fait l’objet d’une autorisation ou, le cas échéant, qui a été régulièrement opéré antérieurement au 1er janvier 1977, soit à une date où la législation applicable n’imposait pas une autorisation ou une déclaration à cet effet.
Il ressort des pièces du dossier que les lots 6 et 7 du bâtiment en cause ont fait l’objet d’un changement de destination de locaux à usage de débarras et commercial vers un usage d’habitation, avant que Mme A… B… ne les acquière en 2019, mais sans que le propriétaire précédent ne soit en mesure de justifier la conformité de ce changement de destination aux règles d’urbanisme, ce que relate précisément l’acte de vente. Toutefois, le 22 rue Lisse Bellegarde était, aux termes du règlement de copropriété établi en 1959, une « maison d’habitation élevée sur cave d’un rez-de-chaussée et de trois étages », cette destination étant réputée être la même pour toutes les parties de l’immeuble en vertu de l’article R. 151-29 du code de l’urbanisme. Si la commune conteste la destination initiale des lots et se prévaut de l’usage commercial auquel ils ont été affectés pendant une certaine période, elle ne produit cependant aucune pièce de nature à établir qu’un tel usage aurait fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme postérieurement au 1er janvier 1977 ou que ce changement serait intervenu entre l’établissement du règlement de copropriété de 1959 et cette date. La circonstance alléguée par la commune que l’ancien propriétaire n’aurait déposé aucune déclaration préalable en vue d’un changement de destination vers la destination « habitation » est dès lors, à cet égard, sans incidence.
Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que la destination initiale de l’ensemble du bâtiment en cause, et dès lors des lots n°6 et 7, était bien à usage d’habitation, qui n’a pas été modifiée, en l’absence d’autorisation, par l’usage commercial qui en a été fait pendant une certaine période, et, par voie de conséquence, qu’aucune déclaration préalable ne pouvait lui être exigée par la commune pour procéder à un changement de destination.
En deuxième lieu, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
La commune fait valoir que la maire pouvait légalement s’opposer à la déclaration préalable en litige au motif que Mme A… B… n’y sollicitait pas la régularisation de travaux réalisés en méconnaissance de l’article US 11.2.2.4 du plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV).
Aux termes de l’article US 11.2.2.4 du PSMV : « Menuiseries / L’unité de composition et la cohérence historique de l’immeuble sont à respecter en particulier pour le dessein et la coloration des menuiseries. Les menuiseries anciennes d’origine avec leur serrurerie doivent être conservées et restaurées. (…) / b) Les fenêtres (…) / L’usage de menuiserie en PVC et la pose de coffres de volets roulants apparents sont proscrits. (…) ».
Lorsqu’une construction a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé.
En l’espèce, si la maire peut le cas échéant et si elle s’y croit fondée, constater une infraction aux règles d’urbanisme et engager une procédure pour l’installation de fenêtres en PVC blanc en méconnaissance des dispositions du PSMV, il résulte de ce qui précède qu’aucune autorisation d’urbanisme n’était nécessaire en l’occurrence pour mettre en œuvre le projet de la requérante. Il s’ensuit que le principe rappelé ci-dessus ne pouvait pas trouver à s’appliquer. La demande de substitution de motif formulée par la commune ne saurait donc être accueillie.
Pour l’application de l’article L. 600-4 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible d’entrainer l’annulation de la décision en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté en litige, tel que modifié, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence une somme de 1 500 euros à verser à Mme A… B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de Mme A… B… qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La décision en date du 13 janvier 2023, ensemble le rejet du recours gracieux, et l’arrêté du 31 mars 2023 sont annulés.
Article 2 : La commune d’Aix-en-Provence versera à Mme A… B… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d’Aix-en-Provence sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B… et à la commune d’Aix-en-Provence.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
signé
C. JUSTE
Le président,
signé
F. SALVAGE
Le greffier,
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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