Non-lieu à statuer 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 19 mars 2026, n° 2600469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025, Mme B… A…, représenté par Me Pigneira, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du Préfet de la Guyane en date du 14 octobre 2025, portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Pigneira en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite en raison des conséquences graves qu’emporte la décision attaquée sur sa situation personnelle, médicale et sociale dès lors :
*qu’elle réside en France depuis 2001, soit depuis plus de vingt-quatre années.
*qu’elle a fixé en France le centre de ses intérêts personnels et privés, ;
*qu’elle s’est placée dans une situation de précarité administrative ;
* que son état de santé est préoccupant sachant qu’elle est suivie médicamente et psychologiquement ;
*qu’elle est exposée à un éloignement vers Haïti, où situation est dégradée.
- Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle réside en France depuis 2001, que ses attaches privées et le centre de ses intérêts personnels, sociaux et médicaux se trouvent sur le territoire, qu’elle entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation administrative, qu’elle présente un état de santé fragile nécessitant un suivi médical régulier ainsi qu’un accompagnement psychologique que son éloignement vers Haïti aurait pour conséquence de rompre la continuité de sa prise en charge médicale ;
-elle méconnaît les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), pour les mêmes motifs ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de sa situation personnelle et familiale, pour les mêmes motifs ;
-elle est entachée d’un défaut d’examen particulier et d’une insuffisance de motivation, dès lors qu’elle se borne à relever le rejet de la demande d’asile pour en déduire l’absence de tout droit au séjour et qu’elle mentionne une entrée sur le territoire « inconnue », alors même qu’elle justifie de sa présence en France depuis le 4 septembre 2001 ;
-elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard de la situation prévalant à Haïti ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de l’éloignement sur sa situation personnelle, pour les mêmes motifs ;
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2025, le préfet de la Guyane conclut à ce que soit prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requérante et au rejet du surplus de ses conclusions.
Il fait valoir qu’un rendez-vous a été fixé à la requérante le 23 mars 2026 à 13h40 afin de procéder à l‘enregistrement de sa demande d’asile.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 24 février 2026 sous le numéro 2600451par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Prosper, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Pigneira, pour la requérante, qui informe le tribunal qu’il maintient l’ensemble des conclusions, dès lors que la convocation attribuée à Mme A… concerne une demande d’asile et ne fait pas droit à la demande qu’elle a présentée dans cette instance ;
- le préfet de la Guyane n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante haïtienne née en 1971, est entrée en Guyane en 2001 selon ses déclarations. Par une décision du 25 septembre 2025, l’OFPRA a rejeté sa demande d’asile. Par un arrêté en date du 14 octobre 2025, le Préfet de la Guyane a rejeté sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par sa requête, la requérante demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2026 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Cayenne. Dans ces conditions, il n’y a plus de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Pour justifier de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, Mme A…, soutient que l’arrêté en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en raison de l’ancienneté de son séjour en France et de la présence sur le territoire de ses intérêts personnels, sociaux et médicaux. L’intéressée se prévaut de ce qu’elle présente un état de santé fragile nécessitant un suivi médical régulier. Toutefois, Mme A…, célibataire et sans enfant, se borne à invoquer en des termes généraux l’existence d’attaches privées en France, sans apporter aucune information concrète sur ses relations avec ses proches en Guyane. Par ailleurs, si la requérante établit être suivi psychologiquement et médicalement en Guyane, notamment en raison de son diabète et de problèmes oculaires, elle ne justifie pas d’une maladie dont le traitement ne pourra être poursuivi en cas de retour dans son pays d’origine. Par ailleurs, Mme A… ne fait état d’aucuns éléments de nature à établir une insertion professionnelle sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
7. Il est constant que la situation prévalant actuellement en Haïti, où les affrontements entre gangs armés et la défaillance des forces de sécurité caractérisent un conflit armé au sens du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui génère, à l’égard de la population civile, une violence aveugle, et que cette violence peut être regardée comme atteignant, dans les départements de l’Ouest, de l’Artibonite et à Port-au-Prince, un niveau si élevé que tout civil courrait, du seul fait de sa présence sur ces parties du territoire d’Haïti, un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne. Or, il résulte de l’instruction que Mme A… est originaire d’Aquin, dans le département du Sud, ville dont il n’est pas établi qu’elle serait caractérisée par une situation de violence d’un niveau équivalent aux trois zones précédemment citées. L’intéressée ne démontre ni qu’elle disposerait de réelles attaches dans les départements de l’Ouest, de l’Artibonite et à Port-au-Prince, ni qu’il ne pourrait pas rejoindre, à partir de l’aéroport de Cap Haïtien, une autre partie du territoire de son pays d’origine. Il s’ensuit que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Aucun des autres moyens invoqués dans la requête n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Pigneira et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. PROSPER
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