Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 mars 2025, n° 2407205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2407205 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, la SCI Allegra, M. F N, Mme et M. K et Yann Parey, Mme J M, Mme et M. D et Vincent M, M. E C et Mme et M. I et André C, représentés par Me Sindres, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2023 par lequel M. A Méry, conseiller spécial en urbanisme et aménagement durable de la Commune de Marseille, a délivré un permis de construire PC 0130552300516P0, relatif à une surélévation de villa avec création d’une nouvelle piscine avec son local technique et poolhouse, démolition de la terrasse en bois, de l’abri jardin et des murets existants sur une parcelle située au 107 avenue C Vidal 13008 Marseille, délivré à Mme et M. H ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient de leur intérêt à agir, dès lors qu’ils sont des riverains voisins du projet ;
— le délai de recours n’a pas commencé à courir, dès lors que la mention de la hauteur était erronée, incomplète et trompeuse pour un tiers, ne lui permettant pas d’apprécier l’ampleur du projet envisagé ;
— ils précisent qu’ils ont été induits en erreur par un projet mitoyen récent de surélévation, situé au 105 avenue C Vidal 13008, et pour lequel le panneau d’affichage mentionnait une hauteur de 10.96 m, laissant penser que le présent projet serait d’une hauteur moindre que ce dernier ;
— l’arrêté est entaché d’incompétence dès lors que l’arrêté a été délivré par M. A B, le conseiller, et non par le maire de Marseille lui-même ;
— il méconnait les dispositions de l’article 5 du règlement de la zone UBt2 du PLU en ce que les plans du dossier du permis de construire ne permettent pas de s’assurer que la hauteur de la façade est inférieure ou égale à 10 mètres ;
— il méconnait les dispositions de l’OAP ZONE UB – Volumétrie et implantation des constructions dès lors que le projet densifie encore plus le bâti existant jusqu’à créer des troubles de jouissance certains aux riverains ;
— il méconnait les dispositions de l’article 11 du règlement de la zone UBt2 du PLU en ce qu’aucun élément dans le dossier de demande de permis de construire ne permet d’identifier la création d’un stationnement vélos ;
— il méconnait les dispositions de l’OAP ZONE UB – Volumétrie et implantation des constructions dans la mesure ou le garage s’impose visuellement en façade sur rue.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2024, Mme L O H et M. G H, représentés par Me Salavert-Bullot, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— la requête est tardive dès lors que le permis de construire a fait l’objet d’un affichage sur le terrain pendant une période continue de 2 mois, ainsi qu’il l’a été constaté par un commissaire de justice, les 27 novembre 2023, 28 décembre 2023 et 30 janvier 2024 ;
— les requérants ne justifient d’aucune omission ou erreurs d’informations substantielles de nature à entrainer l’irrégularité de l’affichage continu constaté entre le 27 novembre 2023 et le 31 janvier 2024 ;
— l’intérêt à agir des requérants n’est pas établi ;
— Monsieur A B jouissait d’une délégation de signature ;
— la hauteur de façade Sud/Sud Est est parfaitement identifiable et conforme au PLU, tout comme la hauteur de la façade Nord, côté rue ;
— le projet ne contrevient pas à la volumétrie des constructions présentes dans le secteur ;
— le garage servira à garer leur voiture individuelle et à mettre en sécurité leurs vélos ;
— le projet ne comprend donc pas de stationnement s’imposant visuellement sur rue dès lors que la porte du garage est de la même couleur que la façade.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2.D’autre part, aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. ». S’il incombe au bénéficiaire d’un permis de construire de justifier qu’il a accompli les formalités d’affichage prescrites par les dispositions citées ci-dessus, le juge doit apprécier la continuité de l’affichage en examinant l’ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis.
3.Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des procès-verbaux des 27 novembre 2023, 28 décembre 2023 et 30 janvier 2024 réalisés par un commissaire de justice, et n’est en tout cas pas contesté, que la décision attaquée a fait l’objet d’un affichage au droit de la parcelle concernée, au plus tard le 27 novembre 2023, et puis de manière continue pendant une période de deux mois. Le commissaire de justice a constaté que ce panneau comportait le numéro du permis, sa date de délivrance, le nom du bénéficiaire, et mentionnait comme nature des travaux « surélévation, création piscine, local technique pool-house et démolitions », comme « surface du plancher 318,67 m2 » et comme « hauteur 10m »'. Ledit panneau comporte également la mention de la mairie où le dossier peut être consulté ainsi que les voies et délais de recours. Pour soutenir que la requête au fond n’est pas tardive, les requérants soutiennent que le panneau d’affichage ne mentionnait pas la surface de plancher créée ainsi que la surface des démolitions. Ils ajoutent que la mention de la hauteur est erronée, incomplète et trompeuse pour un tiers ne leur permettant pas d’apprécier l’ampleur du projet envisagé, un panneau d’affichage précédent concernant une propriété voisine les ayants même induit en erreur. Il convient de relever que le projet mentionne la hauteur du projet, laquelle n’apparait pas erronée au regard des pièces du dossier et indique la nature des travaux autorisés une « surélévation ». Il s’ensuit que le défaut d’indication de la surface de plancher créée, le panneau d’affichage mentionnant toutefois la surface de plancher totale de 318,67 m2 et de la surface des démolitions de la superficie du terrain d’assiette n’a pu empêcher les tiers, qui avaient la possibilité de consulter le dossier à la mairie, d’apprécier l’importance, la consistance et l’ampleur du projet et entacher ainsi l’affichage auquel il a été procédé d’une irrégularité de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux.
4.Il résulte de ce qui précède que la requête susvisée, enregistrée au tribunal le 18 juillet 2024, soit postérieurement à la date d’expiration du délai de recours mentionné à l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme cité, qui doit être fixée au 29 janvier 2024 au plus tard, doit être regardée comme tardive en l’état de l’instruction. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 novembre 2023, sont tardives et par suite manifestement irrecevables.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Marseille et de M. et Mme H, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance en référé, la somme sollicitée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants une quelconque somme au titre des frais exposés respectivement au même titre par la commune de Marseille et par Mme et M. H.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de la SCI Allegra et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions formulées par la commune de Marseille et les époux H au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Allegra, la SCI Allegra, M. F N, Mme et M. K et Yann Parey, Mme J M, Mme et M. D et Vincent M, M. E C et Mme et M. I et André C, et Mme et M. L et G H et à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 19 mars 2025.
Le président de la 10ème Chambre,
signé
Jean-Laurent Pecchioli
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
N°2407205
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