Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 7 janv. 2025, n° 2500034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500034 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2025, M. D E, représenté par Me Billon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles méconnaissent son droit d’être entendu ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas mis en œuvre son pouvoir d’appréciation au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est privée de base légale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est privée de base légale.
Par des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 6 et 7 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Stéphanie Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les observations de Me Billon, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens,
— les observations de M. E, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet de la Haute-Garonne n’était ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant tunisien, né le 7 juin 1994 à Kasserine (Tunisie), déclare être entré en France en janvier 2020. Par un arrêté du 3 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par sa requête, M. E demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, par un arrêté du 6 décembre 2024 publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme A B, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer les décisions d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition du 3 janvier 2025, M. E a été interrogé sur sa situation personnelle et familiale, sa situation administrative et a été invité à indiquer s’il accepterait de se soumettre à une mesure d’éloignement à destination de son pays d’origine ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté contesté, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas examiné, comme il y est tenu, la situation personnelle de M. E. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. En l’espèce, M. E se prévaut d’une vie commune avec sa compagne, ressortissante française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité (pacs) et réside, en produisant l’acte notarié du pacs et un justificatif de domicile. Toutefois, ce pacs, daté du 23 octobre 2024, est récent et ne peut suffire à établir l’ancienneté et l’intensité de leur relation. S’il allègue assumer un rôle de beau-père auprès de l’enfant de sa compagne, issu d’une union précédente, il ne produit aucun élément relatif à cet enfant et ne justifie pas participer à son entretien. En outre, il ne justifie d’aucune intégration sociale ou professionnelle particulière. Par ailleurs, l’intéressé ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée par rapport aux buts qu’elle poursuit. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressé doit également être écarté.
9. En second lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas retenu à son encontre qu’il ne disposait pas d’une adresse fixe, mais a uniquement cité les dispositions du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qui concerne sa décision portant refus de délai de départ volontaire. Par suite le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait privée de sa base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (). ".
12. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. E, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des 1°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du même code. Le requérant soutient que le préfet de la Haute-Garonne n’a pas apprécié sa situation au regard des articles précités. Cependant, il ne justifie pas être entré régulièrement ni avoir sollicité un titre de séjour. Au surplus, il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement en date du 29 juin 2021 et ne justifie pas être en possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, et ne présente donc pas, pour cette seule raison, de garanties suffisantes au sens des dispositions du 8° de l’article L. 612-3. Dans ces conditions, et en l’absence de circonstance particulière, le préfet a pu légalement refuser d’accorder à M. E un délai de départ volontaire. Par suite, les moyens tirés des erreurs de droit et de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision refus de délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur territoire français serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 3 janvier 2025 et que ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Billon la somme réclamée en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
18. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Me Billon et au
préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La magistrate désignée,
S. C La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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