Rejet 5 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 mai 2025, n° 2505021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505021 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2025, M. B A, représenté par Me Villetard, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
— d’achever, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
— de lui délivrer un récépissé, une attestation de prolongation d’instruction ou tout autre document l’autorisant à séjourner et travailler sur le territoire français dans l’attente de l’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de le convoquer, en tant que de besoin, pour remise dudit document, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
— de prendre toute autre mesure utile afin de faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale nécessaire à la sauvegarde des libertés fondamentales en cause ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que, titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 15 janvier 2025 et ayant déposé sa demande de renouvellement dans les délais, aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui a été délivré, ce qui a conduit à la suspension de son contrat de travail et met en péril les revenus de son foyer, sachant qu’il est marié à une ressortissante française, et ce alors même qu’il a entrepris de multiples démarches gracieuses auprès des services de la préfecture qui sont restées vaines ;
— l’absence de délivrance de récépissé porte une atteinte grave à son droit au travail, à sa liberté d’aller et venir, à sa liberté personnelle, à la liberté du commerce et de l’industrie, au droit au respect de sa vie privée ;
— elle est manifestement illégale au regard des articles R. 431-12, R. 431-15 et R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais qui a produit, le 5 mai 2025 à 11h34, une attestation de prolongation d’instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 5 mai 2025 à 11h30, tenue en présence de Mme Gilbert, greffière, ont été entendus :
— Le rapport de Mme Boukheloua, juge des référés,
— Les observations de Me Villetard pour M. A qui insiste sur le fait que la délivrance à l’instant, par la préfète de l’Essonne, de l’attestation de prolongation d’instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant n’ôte pas leur objet à ses conclusions à fin d’injonction d’achever l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ni à celles fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La préfète de l’Essonne n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 11h45.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant mauritanien né en 1991, titulaire d’un titre de séjour expirant le 15 janvier 2025, a déposé une demande de renouvellement de celui-ci. Cette demande étant restée sans réponse en dépit de ses nombreuses relances, il demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, notamment de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. En conséquence de la présente requête, la préfète de l’Essonne a délivré au requérant une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 4 août 2025. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance il y ait lieu de prendre une quelconque mesure à très bref délai. Dès lors, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant satisfaite de sorte que l’ensemble des conclusions à fin d’injonction sous astreinte de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Les conclusions à fin d’injonction de la requête de M. A sont rejetées.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 5 mai 2025
La juge des référés,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
N. Gilbert La greffière,
N. Gilbert La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
n° 2505021
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Agriculture ·
- Légalité ·
- Propriété des personnes
- Ukraine ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Département ·
- Taxe d'habitation ·
- Procédures fiscales ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Communauté urbaine ·
- Préjudice ·
- Métropole ·
- Service ·
- Honoraires ·
- Victime ·
- Charges ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maire ·
- Boisson ·
- Nuisance ·
- Établissement ·
- Horaire ·
- Licence ·
- Police ·
- Restriction ·
- Bruit ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Emploi ·
- Sous astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Identique ·
- Défaut de motivation ·
- Enseignant
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Commande publique ·
- Prix
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Sécurité publique ·
- Commune ·
- Substitution ·
- Risque ·
- Annulation ·
- Zone agricole
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Admission exceptionnelle ·
- Légalité ·
- Territoire français ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Refus
- Midi-pyrénées ·
- Métropole ·
- Candidat ·
- Lot ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Offre ·
- Capacité ·
- Marches
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Décision juridictionnelle ·
- Congé de maternité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Maternité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.