Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2304798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304798 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 décembre 2023, 3 avril et 8 juillet 2024, M. B… A…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le maire de Vauvert s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vauvert la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué ne lui est pas opposable en l’absence de mention des formalités des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est privé de base légale, l’étude Excezo (extraction des zones de concentration des écoulements) sur laquelle se fonde la commune est dépourvue de valeur normative ;
- le motif fondé sur l’aggravation du risque d’inondation est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des travaux déclarés ;
- le projet ne méconnaît pas le règlement du plan local d’urbanisme (PLU) relatif à la zone agricole ;
- l’arrêté attaqué méconnaît le principe d’égalité de traitement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 mars et 11 juin 2024, la commune de Vauvert, représentée par son maire en exercice conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal fasse application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et en tout état de cause à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés ;
- la décision d’opposition pouvait légalement être fondée sur l’incompatibilité du projet avec les dispositions de l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Hoenen et les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 juin 2023, M. A… a déposé auprès des services de la commune de Vauvert une déclaration préalable de travaux en vue de travaux d’exhaussement par l’ajout de limon sur un terrain situé au lieudit « Valaure », parcelle cadastrée section BV n° 62, classé en zone Ak du PLU. M. A… demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le maire de Vauvert s’y est opposé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
3. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
4. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe à proximité du canal d’irrigation du bas Rhône – Languedoc. Le secteur n’est pas classé en zone inondable par le plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) bassin versant du Vistre et du Rhône de sorte que les dispositions du règlement de ce document ne sont pas opposables au projet litigieux. Toutefois, ce terrain est situé en zone inondable par ruissellement des eaux pluviales selon la cartographie réalisée par le centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA) intitulée « étude Exzéco » réalisée à large échelle pour l’ensemble du département du Gard en 2011 qui, si elle ne présente pas de caractère réglementaire, peut servir d’élément d’information du maire pour apprécier le risque d’atteinte à la sécurité publique par le projet de construction litigieux. Il ressort des pièces du dossier de déclaration préalable produit, que le projet de M. A… consiste à réaliser, sur une parcelle d’une surface totale de 19 440 m², des travaux d’exhaussement en apportant sur une zone de 9 500 m², du limon afin de lisser la pente naturelle du terrain. Les rehaussements projetés seront d’une hauteur comprise entre 0,20 cm à 1,95 cm eu égard à la surface chaotique du terrain. Il n’est pas établi, par les pièces produites, que ces travaux de rehaussement, qui suivront la pente naturelle du terrain, seraient susceptibles d’être emportés ou de gêner les écoulements des eaux en cas de crue. Il résulte de ces éléments qu’en s’opposant à la déclaration préalable du requérant au seul motif qu’elle méconnaissait les dispositions précitées, le maire de Vauvert a entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
Sur la substitution de motif invoquée en défense :
5. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. Aux termes de l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux « Occupations et utilisations du sol interdites » : « Sont interdits : / (…) 4/ les dépôts, couverts ou non et de quelque que nature que se soit, / (…) 10/ les constructions nouvelles, affouillements, remblais, drainage et exhaussements de sol sont interdits dans le secteur couvert par la convention de Ramsar, sur le complexe du Scamandre Crey et Charnier, sur le cordon dunaire de Montcalm, sur le marais de la Souteyranne et sur le marais de Capette. / (…) ». Le règlement du PLU définit l’exhaussement comme un « ouvrage destiné à protéger par la réalisation de talus d’une hauteur suffisante pour retenir l’écoulement des eaux (> 0.50m). »
7. Les exhaussements visés par ces dispositions sont les modifications pérennes du terrain naturel, par déplacement des matériaux s’y trouvant ou par apport définitif de matériaux, et non les dépôts en extérieur de matériaux. La commune de Vauvert fait valoir en défense que le projet méconnaît les dispositions de l’article A1 du PLU qui interdit en zone agricole les dépôts. Toutefois le projet qui consiste en un apport de matériaux définitif afin de rendre le terrain plus propice aux cultures ne peut être regardé comme réalisant un simple dépôt au sens du PLU. Si l’article A1, en son point 10, interdit spécifiquement les exhaussements de sols dans certains secteurs de la commune, il n’est pas contesté que le projet ne se situe pas dans l’un de ces secteurs. Par suite, la substitution de motif demandée ne peut être accueillie.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est susceptible de fonder l’annulation de l’arrêté litigieux.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Vauvert du 11 juillet 2023.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens. M. A…, qui n’a pas d’avocat, n’établit pas avoir exposé de frais d’instance. Ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Vauvert du 11 juillet 2023 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Vauvert.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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