Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 7 juil. 2025, n° 2504467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504467 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 23 juin, 28 juin et 2 juillet 2025, M. D C représenté par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 17 juin 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et, s’agissant de l’allocation pour demandeur d’asile, de procéder à son paiement rétroactif à compter de la date d’enregistrement de la demande d’asile ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration cette même somme par la seule application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise au terme d’une procédure méconnaissant les dispositions de l’article
L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est de nature à emporter des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La président du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny ;
— les observations de Me Laspalles, substitué par Me Hilaire, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— et les observations de M. C, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant guinéen, né le 1er janvier 2003 à Conakry (Guinée), déclare être entré sur le territoire français le 24 mars 2022. Sa demande d’asile initiale, enregistrée le 6 avril 2022, a été définitivement rejetée par une ordonnance prise par la Cour nationale du droit d’asile le 4 novembre 2024. Le 17 juin 2025, il s’est présenté au guichet unique de la préfecture de la Haute-Garonne pour enregistrer une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par une décision prise le même jour, dont il est demandé l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par décision du 3 février 2025 régulièrement publiée, le directeur général de l’OFII a donné délégation à Mme A B, directrice territoriale de l’Office à Toulouse, à l’effet de signer notamment tout acte relevant du champ de compétence de la direction territoriale de Toulouse et en particulier les missions dévolues par la décision du directeur général de l’OFII du 31 décembre 2013. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions des article L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que, après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est totalement refusé au motif qu’il a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par suite, la décision, qui expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. ».
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité, que M. C a, à la suite de l’enregistrement de sa demande d’asile, bénéficié d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité le 17 juin 2025. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle et familiale de M. C et se serait estimé en situation de compétence liée. Par suite, les moyens tirés des erreurs de droit dont serait entachée la décision attaquée doivent être écartés.
8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article () prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui déclare être entré sur le territoire français 24 mars 2022, s’est vu accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil le 6 avril 2022 avant qu’il n’y soit mis fin par une décision du 11 juillet 2022 en raison de sa soustraction à l’exécution de l’arrêté de transfert vers l’Espagne pris par le préfet de la Haute-Garonne le 4 mai 2022. Au cours de l’audience publique, il a déclaré réaliser des actions de bénévolat pour le compte du secours catholique et bénéficier de colis alimentaire de leur part. Par ailleurs, s’il produit des documents médicaux relatifs à son état de santé psychique, ces derniers ont été établis en 2022 et aucun élément ne permet d’établir que ces troubles demeurent actuels. En outre, s’il ressort des pièces du dossier qu’il souffre de dorsalgie et aurait un suivi cardiologique, ces circonstances ne sont pas de nature, à elles-seules et en l’absence d’éléments précis et circonstanciés quant à leur gravité, à établir l’existence d’une situation de vulnérabilité au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, étant rappelé que M. C peut à tout moment solliciter à nouveau le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en faisant valoir des circonstances nouvelles telles qu’une pathologie entraînant une situation de particulière vulnérabilité, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est de nature à emporter des conséquences sur sa situation personnelle doit également l’être.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 19 mai 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Laspalles et l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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