Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 sept. 2025, n° 2508092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur (ARS PACA) refusant d’instruire sa plainte relative aux pratiques de deux psychomotriciennes en région toulonnaise ;
2°) d’enjoindre à l’ARS PACA, le cas échéant, de réexaminer les plaintes dans un délai déterminé.
Il soutient que :
— les 24 mars, 30 mars et 14 avril 2025, il a saisi l’ARS PACA par courriel et sur le site internet de celle-ci pour signaler des faits qu’il considère comme contraires aux obligations déontologiques applicables aux professionnels de santé ;
— en dépit d’une relance le 27 juin 2025 et de la production d’un courrier de la ministre de la santé lui demandant expressément de s’adresser à l’ARS, cette dernière a refusé d’instruire sa réclamation ;
— il s’agit d’un refus explicite d’agir qu’il conteste en vertu de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, résidant en Bretagne, est séparé de la mère de sa fille dès avant la naissance de celle-ci en 2017 et dispose d’un droit de visite et d’hébergement à son égard en vertu d’une décision du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulon, dans le département du Var où résident la mère et l’enfant depuis 2018. Par plusieurs courriels des 24 mars, 30 mars et 14 avril 2025, M. B a saisi l’ARS PACA afin de se plaindre de ce que, selon lui, trois des professionnels de santé suivant sa fille, à savoir deux psychomotriciennes et une orthophoniste, avaient rédigé des attestations indiquant une régression de l’enfant à l’issue de ses séjours chez son père et utilisées par la mère devant le juge aux affaires familiales pour limiter ses droits parentaux. En réponse, par deux courriels des 1er et 18 avril 2025, l’ARS PACA, après avoir rappelé qu’elle intervenait dans l’organisation des soins et de la prise en charge des usagers, en ville, dans les établissements sanitaires ou dans les structures médico-sociales, a précisé que les courriers de l’intéressé portent sur des faits en dehors de son champ de compétence et l’a invité à se rapprocher de la fédération nationale des orthophonistes et du syndicat national d’union des psychomotriciens, dont dépendent les professionnels de santé qu’il remet en cause. Dès lors que l’ARS PACA, saisie de plaintes déontologiques, a logiquement décliné sa compétence au profit de ces instances, l’unique moyen de la requête, tiré de l’existence d’un « refus d’agir », est inopérant. Par suite, le délai de recours étant expiré, la requête de M. B doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 12 septembre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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