Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 25 mars 2025, n° 2500057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500057 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, complétée par un mémoire enregistré
le 20 janvier 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner l’Etat à verser rétroactivement le traitement non-perçu du 9 novembre au 29 novembre 2024 ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner l’Etat à la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 150 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la relaxe du tribunal correctionnel lui donne droit à une indemnisation rétroactive ;
— la suspension de son traitement méconnait les dispositions du code général de la fonction publique.
Par une lettre en date du 14 janvier 2025, le tribunal a demandé à M. B, en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative de régulariser sa requête dans un délai de 15 jours, par la production de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 5°) statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (..) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaquée () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal
le 14 janvier 2025 par l’application « Télérecours citoyen », et dont il a accusé réception le même jour, M. B, qui se borne à faire état d’échanges oraux avec l’administration, en précisant
qu’il n’a pas, à cette occasion, formulé de demande d’indemnité, n’a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision par laquelle l’administration a rejeté ses demandes pécuniaires ou le courrier qu’il lui aurait adressé comportant une telle demande. Ainsi, les conclusions de sa requête tendant au versement de sommes d’argent n’ont pas été régularisées conformément aux exigences de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, et sont manifestement irrecevables. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 25 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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