Rejet 7 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 7 févr. 2023, n° 2003011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2003011 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 21 septembre 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 septembre 2020, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis au tribunal administratif de Nîmes, en application des dispositions de l’article R. 312-5 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 15 juillet 2020 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, présentée par Mme C B.
Par cette requête, enregistrée le 7 octobre 2020 au greffe du tribunal administratif de Nîmes sous le n° 2003011, Mme B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 décembre 2019 de la présidente du tribunal administratif de Montpellier fixant le montant de son complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2019, ainsi que la décision implicite née du silence gardé par le Conseil d’Etat sur son recours hiérarchique formé à l’encontre de la décision précitée le 23 janvier 2020 ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de réviser le montant de son complément indemnitaire annuel pour l’année 2019 afin qu’il soit en concordance avec sa manière de servir pour l’année 2018 ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi.
Mme B soutient que :
— les décisions attaquées révèlent une sanction déguisée ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables ; par courriel du 23 janvier 2020, Mme B a pris connaissance de ce que le montant versé au titre du complément indemnitaire annuel serait majoré de 250 euros portant ainsi le montant à 630 euros au titre de l’année 2019 ; la décision du 23 janvier 2020 doit ainsi être regardée comme s’étant implicitement mais nécessairement substituée à la décision du 4 décembre 2019 ; le recours hiérarchique ne peut être regardé que comme étant dépourvu d’objet ;
— subsidiairement, les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés et aucune faute ne peut être reprochée à l’administration.
Une ordonnance de clôture immédiate de l’instruction a été émise le 19 janvier 2022.
Un mémoire présenté par Mme B a été enregistré le 9 février 2022, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— l’arrêté du 20 mai 2014 pris pour l’application aux corps d’adjoints administratifs des administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
— la circulaire du 5 décembre 2014 NOR RDFF1427139C ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A ;
— et les conclusions de Mme Achour, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 4 décembre 2019, la présidente du tribunal administratif de Montpellier a fixé le montant du complément individuel annuel (CIA) au titre de l’année 2019 alloué à Mme B, adjoint administratif employée en qualité d’agent de greffe, à la somme de 380 euros. Mme B demande l’annulation de cette décision du 4 décembre 2019, ainsi que de la décision implicite née du silence gardé par le Conseil d’Etat sur son recours hiérarchique formé le 23 janvier 2020.
2. Il ressort des éléments versés au dossier que par décision du 23 janvier 2020, qui majore le montant versé au titre du complément indemnitaire annuel pour l’année 2019 de 250 euros en portant ainsi le montant attribué à Mme B à 630 euros, la présidente du tribunal administratif de Montpellier a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée du 4 décembre 2019. Cette décision du 23 janvier 2020 étant antérieure à l’introduction le 15 juillet 2020 de la requête, le présent litige avait perdu son objet avant même son introduction. Il en résulte que les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de la décision du 4 décembre 2019 sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées, ensemble ses conclusions subséquentes aux fins d’injonction et de condamnation.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au président du tribunal administratif de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Bala, première conseillère,
M. Aymard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 février 2023.
La rapporteure,
K. A
Le président,
J. B. BROSSIER
Le greffier,
E. NIVARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
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