Annulation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 18 juil. 2025, n° 2311316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2311316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Nguiyan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’elle sollicitait ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour « salarié » dans un délai de 14 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 jours euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 426-11 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Senichault de Izaguirre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante camerounaise, titulaire d’une carte de résident longue durée délivrée par les autorités italiennes le 12 mars 2014, s’est vue délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 7 octobre 2022 au 6 octobre 2023. Elle soutient avoir déposé le 4 mai 2023, une demande de première délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par le présent recours, elle demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (…) ». Selon l’article L. 414-12 de ce même code : « La délivrance des cartes de séjour portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » et « travailleur saisonnier », respectivement prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 421-34, est subordonnée à la détention préalable de l’autorisation de travail prévue aux articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Cette autorisation est délivrée dans les conditions prévues par le code du travail ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : (…) 2o Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». Selon l’article L. 5221-5 de ce même code : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2o de l’article L. 5221-2 (…) ». Enfin, l’article R. 5221-1 du même code dispose que : « I. – Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : 1o Étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne (…). / II. – La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur (…). / Tout nouveau contrat de travail fait l’objet d’une demande d’autorisation de travail ».
2. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté en défense, que Mme B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié » le 4 mai 2023. Elle disposait d’une autorisation de travail en date du 10 août 2023 pour travailler en qualité de pharmacienne en contrat à durée indéterminée au sein de l’entreprise La Pharmacie Moderne à compter du 23 mars 2023. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a méconnu les dispositions précitées en lui refusant le titre de séjour sollicité.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » soit délivrée à la requérante. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer un tel titre à Mme B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour de la requérante est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
Mme Dutour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La rapporteure,
J. SENICHAULT DE IZAGUIRRE
La présidente,
N. MULLIE
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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