Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 29 avr. 2026, n° 2402295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 février 2024 et 30 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Guenezan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le directeur du centre hospitalier de Saint-Denis a refusé de la titulariser, a mis fin à son stage et l’a radiée des cadres à compter du 1er janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de Saint-Denis de la réintégrer dans ses fonctions ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Denis la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est fondée sur une décision de prolongation de stage illégale ;
elle méconnaît les dispositions des articles L.133-2 et L.133-3 du code général de la fonction publique ;
elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de communication de son dossier individuel préalablement à son édiction dès lors que l’acte attaqué doit être analysé en un licenciement pour motif disciplinaire ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait dès lors que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
elle est entachée d’un détournement de procédure et d’un détournement de pouvoir dès lors qu’elle constitue une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le centre hospitalier de Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 3 juin 2025.
Un mémoire en défense, présenté pour le centre hospitalier de Saint-Denis, a été enregistré le 5 mars 2026 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chaillou,
- et les conclusions de Mme Caro, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, a été recrutée par le centre hospitalier de Saint-Denis en qualité d’aide-soignante par un contrat à durée déterminée du 3 février 2014, renouvelé jusqu’au 2 novembre 2014, puis par un contrat à durée indéterminée à compter du 3 novembre 2014. Par un arrêté du 27 janvier 2022, Mme B… a été nommée aide-soignante stagiaire à compter du 1er janvier 2022. Par une décision du 15 mai 2023, son stage a été prolongé pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2023, soit jusqu’au 1er janvier 2024. Par arrêté du 22 décembre 2023, le directeur du centre hospitalier de Saint-Denis a décidé de ne pas titulariser Mme B… et de la radier des cadres pour insuffisance professionnelle à compter du 1er janvier 2024. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté et d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de Saint-Denis de la réintégrer dans ses fonctions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, l’illégalité d’une décision administrative ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application de la première décision ou si elle en constitue la base légale. S’il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été maintenue en stage par une décision du 15 mai 2023, celle-ci ne constitue pas la base légale de la décision attaquée du 22 décembre 2023 prononçant son licenciement, laquelle n’a pas été prise pour son application. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 29 septembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière : « Les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture sont recrutés par la voie d’un concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires de l’un des diplômes mentionnés aux articles L. 4391-1 et L. 4392-1 du code de la santé publique ». L’article 6 de ce décret énonce que : « Les candidats reçus au concours prévu à l’article 4 sont nommés stagiaires du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Ils accomplissent un stage d’une durée d’une année. /A l’issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Les stagiaires qui n’ont pas été titularisés à l’issue du stage peuvent être autorisés par l’autorité investie du pouvoir de nomination à accomplir un stage complémentaire d’une durée maximale d’un an. / Les stagiaires qui n’ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n’a pas donné satisfaction sont soit licenciés s’ils n’avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d’emploi d’origine ».
Pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. Il en résulte qu’alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n’est pas – sauf à revêtir le caractère d’une mesure disciplinaire – au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements.
En l’espèce, il ressort des rapports et des comptes-rendus d’entretien sur la manière de servir de Mme B…, établis par ses supérieurs hiérarchiques les 13 février 2023, 25 octobre 2023 et 14 novembre 2023, que l’intéressée a rencontré des difficultés d’intégration dans le collectif de travail, de positionnement dans la chaîne hiérarchique, de compréhension de ses missions, d’exécution des tâches qui lui étaient confiées et qu’elle manque d’autonomie, de méthode, de connaissances, et ce, sans que n’aient été observés de progrès notables au cours de sa période de stage, en dépit d’une prolongation d’un an. Il ressort également des pièces du dossier que les lacunes relevées par les cadres de Mme B… ont persisté malgré son changement de poste en cours de stage, au mois de septembre 2023, intervenu à la demande de la requérante. Il est notamment indiqué dans le rapport du cadre de santé de la requérante daté du 13 février 2023 que Mme B… a refusé, le 10 février 2023, d’exécuter une instruction donnée par une infirmière concernant la toilette d’un patient, répondant « tu n’as qu’à l’emmener toi-même ! ». De même, le compte-rendu d’entretien du 25 octobre 2023 fait état du comportement inadapté de la requérante qui, mue par le sentiment que les infirmières du service la critiquaient, a demandé à une étudiante en soins infirmiers de 3ème année « quand on se retrouve toutes les deux, tu me dis ce qu’il se passe » et a sollicité cette étudiante à plusieurs reprises pour poser « sans cesse des questions sur ce que l’équipe dit ou pense d’elle », causant par son comportement une « forme d’anxiété » chez cette stagiaire qui a affirmé s’être sentie « harcelée ». Ce même compte-rendu, corroboré par un rapport du 14 novembre 2023, précise que la cadre de santé a par ailleurs signalé à la requérante son manque d’implication professionnelle, notamment matérialisé par le « fait de la voir souvent dans le poste de soin isolée (souvent sur son téléphone) ou assise pendant que sa collègue aide-soignante aidait les infirmières à faire les PMO ».
Si Mme B… conteste les faits qui lui sont reprochés et produit des attestations rédigées par l’époux d’une patiente qu’elle a pris en charge, une infirmière, trois aides-soignantes et un docteur attestant de ses qualités humaines et professionnelles, celles-ci ne permettent pas de remettre en cause les insuffisances par ailleurs établies par les rapports des cadres de santé, circonstanciés et concordants, produits en défense. De même, en se bornant à soutenir qu’elle exerce en qualité d’aide-soignante contractuelle au sein du centre hospitalier de Saint-Denis depuis le 3 février 2014, Mme B… ne remet pas sérieusement en cause la matérialité des faits constatés par sa hiérarchie dans les différents rapports précités qui sont précis, documentés et circonstanciés. Enfin, si la requérante se prévaut de ses comptes-rendus d’évaluation professionnels pour les années 2014 à 2019, ces évaluations, anciennes, ne contredisent pas la matérialité des faits révélant son insuffisance professionnelle, particulièrement en ce qui concerne sa capacité à travailler en équipe. A cet égard, le compte-rendu d’entretien professionnel de 2017 faisait déjà apparaître que la requérante devait « améliorer sa communication et sa relation avec certains membres de l’équipe (le cadre y compris) » et « conforter sa pratique pour une meilleure prise en charge globale », tandis que l’entretien professionnel de l’année 2020, globalement positif, indiquait toutefois « peut améliorer sa communication avec le cadre », témoignant des difficultés de long court de Mme B… à s’inscrire dans une structure hiérarchisée.
Ainsi et alors même que l’intéressée peut se prévaloir d’une expérience professionnelle d’une durée conséquente comme aide-soignante contractuelle, l’administration n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en estimant que les faits mentionnés précédemment, et dont la matérialité est suffisamment établie, caractérisaient une insuffisance professionnelle quant à l’exercice de ses fonctions et justifiaient son licenciement ainsi que sa radiation des cadres à l’issue de la prorogation de son stage.
En troisième lieu, la décision contestée ne présente pas un caractère disciplinaire. Dès lors, la requérante ne saurait utilement soutenir qu’elle serait entachée d’un vice de procédure au motif qu’elle n’a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations préalablement à la décision contestée.
En quatrième lieu, l’article L. 133-3 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne peut faire l’objet de mesures mentionnées au premier alinéa de l’article L. 135-4 pour avoir : / 1° Subi ou refusé de subir les faits (…) de harcèlement moral mentionnés à l’article L. 133-2 ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 133-2 du même code : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral ou de discrimination, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement ou d’une telle discrimination. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ou à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. D’autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral ou d’une discrimination revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral ou d’une discrimination. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
Pour contester l’appréciation portée par l’administration sur son aptitude à exercer les fonctions d’aide-soignante, Mme B… soutient qu’elle a fait l’objet de faits constitutifs d’un harcèlement moral par son supérieur hiérarchique, cadre de santé, lequel aurait rédigé le rapport précité du 13 février 2023 dans l’objectif de lui nuire. Elle soutient à cet égard que ce dernier l’a « dénigrée dès son arrivée dans le service », qu’il s’est montré « ouvertement hostile » et n’a eu de cesse « hors la présence de témoins, de lui asséner des remarques désobligeantes et déplacées (…) ». Toutefois, la requérante, qui n’apporte aucune précision sur la teneur des propos qui auraient été tenus par ce cadre, n’apporte aucun commencement de preuve de nature à établir la réalité de ses allégations. Par ailleurs, la seule circonstance que ce supérieur hiérarchique a rédigé le rapport du 13 février 2023, lequel remet en cause ses compétences professionnelles, ne saurait faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre, la rédaction d’un rapport sur la manière de servir d’un agent relevant de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. De même, la circonstance, non contestée en défense, que Mme B… a évoqué ses difficultés relationnelles avec son supérieur hiérarchique lors de l’entretien du 19 juillet 2023 ne suffit pas à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre. Dans ces conditions, les allégations énoncées par la requérante, prises ensemble ou séparément, ne peuvent être regardées comme soumettant au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral à son encontre.
En dernier lieu, la décision de licenciement litigieuse a, ainsi qu’il vient d’être dit, été prise en raison de l’insuffisance professionnelle de Mme B…, et non dans l’intention de la sanctionner. Si le mémoire en défense évoque, à tort, une décision de « révocation » cette seule circonstance, pour regrettable qu’elle soit, ne révèle pas une intention punitive de l’administration. Par ailleurs, si Mme B… soutient que la décision contestée est fondée sur une appréciation partiale de sa manière de servir par deux cadres de santé, qui seraient des « cousins éloignés », elle ne l’établit pas et, d’ailleurs, à supposer même établie l’existence d’un lien de parenté entre ces agents, celle-ci ne peut suffire à faire regarder l’administration comme ayant eu l’intention de sanctionner la requérante en prenant la décision en litige. Par suite, les moyens tirés du détournement de pouvoir et du détournement de procédure ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées, de même que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier de Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La rapporteure,
A. Chaillou
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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