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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 avr. 2025, n° 2503901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503901 |
| Dispositif : | TA Nîmes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Michel, demande au tribunal :
1°) de condamner « le préfet de » la région Provence-Alpes-Côte d’Azur à lui verser la somme de 31 000 euros en réparation du préjudice personnel qu’elle estime avoir subi du fait de la carence fautive de son employeur dans ses obligations de sécurité, de protection de la santé et de formation de ses agents ayant entraîné, selon elle, l’accident de service du 26 mai 2021 ;
2°) de condamner « le préfet de » la région Provence-Alpes-Côte d’Azur à lui verser la somme de 35 000 euros en réparation du préjudice extrapatrimonial sur le plan psychiatrique qu’elle estime avoir subi ;
3°) de mettre à la charge « du préfet » de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne () ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; / () / Nîmes : Gard, Lozère, Vaucluse () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, adjointe technique territoriale de 2ème classe des établissements d’enseignement, est affectée au lycée Domaine d’Eguilles à Vedène, dans le département de Vaucluse. Dès lors, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nîmes. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B à ce tribunal, par application du premier alinéa de l’article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Nîmes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nîmes et à Mme A B.
Fait à Marseille, le 11 avril 2025.
Le président du tribunal,
Signé
T. Trottier
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