Annulation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 8 janv. 2025, n° 2313812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313812 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Gueye, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 27 novembre 2023 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois ou, à défaut, sous astreinte un titre provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 5 de l’accord franco-béninois du 28 novembre 2007 ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité de la décision portant refus de séjour entache d’illégalité cette décision ;
— elle est entachée d’un vice d’incompétence.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin signé à Cotonou le 28 novembre 2007 ;
— la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Meyrignac ;
— et les observations présentées par Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante béninoise née en 1996, est entrée en France en janvier 2020 pour y poursuivre des études. Elle a sollicité une autorisation provisoire de séjour, le 26 septembre 2023. Par arrêté du 27 novembre suivant, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, l’intéressée sollicite l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 5 de l’accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république du Bénin : « 1. Une autorisation provisoire de séjour d’une durée de validité de six mois est délivrée au ressortissant béninois qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master ou à la licence professionnelle, souhaite dans la perspective de son retour au Bénin compléter sa formation par une première expérience professionnelle en France. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et, le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération au moins égale à une fois et demie la rémunération mensuelle minimale en vigueur en France () ».
3. D’autre part, en vertu de son article L. 110-1, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « régit, sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales, l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers en France ainsi que l’exercice du droit d’asile ». En ce qui concerne les ressortissants béninois, l’article 14 de la convention du 21 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin stipule que « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ».
4. Il résulte de ces stipulations que l’admission au séjour des étudiants béninois récemment diplômés en France est entièrement régie par l’article 5 de l’accord franco-béninois du 28 novembre 2007 relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement, complétés le cas échéant par les stipulations générales de la convention franco-béninoise précitée du 21 décembre 1992 et institue un régime propre pour ces étudiants, distinct de celui de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Ainsi, seules sont applicables à la situation de Mme A les stipulations de l’article 5 de l’accord franco-béninois, lesquelles n’exigent pas la détention d’une carte de séjour temporaire mention « étudiant » en cours de validité. Dans ces conditions, en se fondant sur le motif tiré de son absence de titre de séjour en cours de validité pour considérer que la requérante ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 5 de l’accord franco-béninois relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement signé à Cotonou le 28 novembre 2007, le préfet de Seine-et-Marne a méconnu ces stipulations. Mme A est donc fondée, pour ce motif, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, à demander l’annulation du refus de séjour contesté ainsi, par voie de conséquence, que des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de Seine-et-Marne procède au réexamen de la situation de Mme A. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement et de délivrer dans cette attente à l’intéressée une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7.Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 27 novembre 2023 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement et de délivrer dans cette attente à l’intéressée une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé : P. Meyrignac Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : S. Chafki
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,2
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