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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 sept. 2025, n° 2504735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504735 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, Mme A D née C, représentée par Mme B, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation pour le dépôt de sa demande de séjour et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que l’absence de réponse à sa demande de rendez-vous la maintient dans une situation précaire anormalement longue, tandis qu’il appartient au préfet de permettre à l’étranger en situation irrégulière de déposer une demande de titre de séjour dans un délai raisonnable ;
— cette situation porte atteinte aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’aux articles 3-1 et 7 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors que son conjoint est en situation régulière et que son éloignement la séparerait de leurs deux enfants ;
— professeure de lettres arabes en Algérie, elle a postulé sur plusieurs emplois d’enseignante et dispose de deux offres d’emploi ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’un courriel a été adressé à la requérante exposant le nouveau processus de prise de rendez-vous pour l’admission exceptionnelle au séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. Mme D née C, ressortissante algérienne née le 29 mars 1989 à Aïn Legradj Setif (Algérie), entrée en France le 28 février 2020, a saisi les services de la préfecture du Val-de-Marne le 14 novembre 2023 d’une demande de rendez-vous afin de lui permettre de déposer une demande de régularisation de sa situation administrative, en vain malgré de multiples relances. Mme D née C demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.
5. Si le préfet du Val-de-Marne fait valoir que les nouvelles modalités de dépôt d’une demande de rendez-vous ont été adressées à la requérante par courriel, il ressort de la copie de ce message électronique que le lien envoyé renvoie au site internet Démarches simplifiées, sur lequel a été présentée la demande de rendez-vous formulée par la requérante le 14 novembre 2023. Ainsi, alors que le préfet du Val-de-Marne ne prétend pas avoir fixé de rendez-vous à la requérante, et au regard de l’urgence particulière qui s’attache au délai anormalement long dans lequel cette dernière est restée sans solution, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de convoquer Mme D née C afin de lui permettre de déposer une demande de délivrance d’un premier titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui remettre un récépissé lors de l’enregistrement d’un dossier complet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer Mme D née C afin de lui permettre de déposer une demande de délivrance d’un premier titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui remettre un récépissé lors de l’enregistrement d’un dossier complet.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D née C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. LETORT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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