Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 19 mai 2026, n° 2602080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2602080 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2026, M. C… A… D… A…, représenté par Me Appaix, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er mai 2026 par lequel le préfet de l’Yonne a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnait les dispositions des articles L. 732-3 et L. 732-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile ;
- l’arrêté attaqué qui vise le 6° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il ne fait pas l’objet d‘une décision d’expulsion ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet de l’Yonne qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rousset pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
A seul été entendu au cours de l’audience le rapport de M. Rousset, magistrat désigné, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 19 avril 2024, le préfet de l’Yonne a fait obligation à M. A… D… A…, ressortissant égyptien né en 1986, de quitter sans délai le territoire français, a fixé l’Egypte comme pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par un arrêté du même jour, l’intéressé a été assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours en application du 1° de l’article 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile. Cette assignation à résidence a été renouvelée à sept reprises sur le même fondement et pour la même durée. Par un jugement du 12 mai 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal a annulé l’arrêté du 14 avril 2025 du préfet de l’Yonne au motif que cette huitième décision prolongeant l’assignation à résidence de M. A… D… A… excédait la durée maximale de cent trente-cinq jours fixée par les dispositions de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 30 janvier 2026, M. A… D… A… a été interpellé par les services de gendarmerie et placé en garde à vue pour conduite d’un véhicule sans permis de conduire et maintien en circulation d’un véhicule immobilisé. Par un arrêté du 31 janvier 2026, l’intéressé, qui n’avait pas exécuté la mesure d’éloignement du 19 avril 2024, a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en application du 1° de l’article 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile. Par la présente requête, M. A… D… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er mai 2026 par lequel le préfet de l’Yonne a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’accorder au requérant le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé le 1er mai 2026, pour le préfet de l’Yonne, par Mme B…, sous-préfète de Sens. Cette dernière disposait, en vertu d’un arrêté du 7 juillet 2025, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, d’une délégation à l’effet de signer, pendant les permanences de week-end ou de jours fériés tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département l’exception de certaines matières au nombre desquelles ne figure pas la décision d’assignation à résidence attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… n’aurait pas été de permanence le 1er mai 2026. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit donc être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application et expose de façon suffisante les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A… D… A…. Ces indications qui constituent le fondement de la décision litigieuse permettent au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision d’assignation à résidence prise par le préfet de l’Yonne le 31 janvier 2026 à la suite de l’interpellation et du placement en garde à vue de M. A… D… A… et près d’un an après le terme de l’assignation antérieure, doit être regardée, pour l’application des dispositions de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme une nouvelle mesure d’assignation à résidence, susceptible d’être renouvelée dans la limite d’un total de cent-trente-cinq jours. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué, par lequel le préfet de l’Yonne a prolongé pour une durée de quarante-cinq jours l’assignation à résidence prononcée le 31 janvier 2026 à l’encontre de M. A… D… A…, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, M. A… D… A… n’ayant pas été assigné à résidence sur le fondement des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 732-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, si le requérant soutient que la décision mentionne dans ses visas le 6° de de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’est pas applicable à sa situation, une erreur dans les visas est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, une telle erreur ne saurait caractériser l’existence d’une erreur de droit et le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En dernier lieu, en se bornant à produire un compte rendu médical du 5 février 2026 indiquant qu’après une opération du genou « il n’est pas encore en état de marcher à pieds sur de longues distances » et qu’il est prévu « une durée de convalescence entre 2 à 3 mois », le requérant n’établit pas qu’il était le 1er mai 2026, date de l’arrêté attaqué, dans l’impossibilité de se déplacer à pieds ou en transports en commun. Il s’ensuit qu’en exigeant de M. A… D… A… qu’il se présente les lundi, mercredi et vendredi au commissariat de police de Sens, sa commune de résidence, le préfet de l’Yonne n’a pas imposé au requérant des modalités de contrôle disproportionnées au regard de son état de santé. Enfin la circonstance, au demeurant non établie, qu’il résiderait en France depuis 2018 ne saurait être invoquée utilement pour démontrer que l’obligation de se présenter trois jours par semaine au commissariat de police de Sens serait excessivement contraignante. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le préfet doit, par suite, être écarté.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une quelconque somme à M. A… D… A… lui-même ou à son conseil, par combinaison avec l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… D… A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… D… A…, à Me Appaix et au préfet de l’Yonne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le magistrat désigné,
O. Rousset
La greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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