Non-lieu à statuer 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 janv. 2025, n° 2413220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2413220 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. A C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à France Travail de prendre une décision sur sa demande d’inscription et de financement à la formation IFFODE PACA – Martigues (devis n° 3200507/1), prévue du 7 janvier 2025 au 5 mars 2025, et de lui communiquer une décision explicite, le tout dans un délai de cinq jours.
Par des mémoires, enregistrés le 24 décembre 2024, M. C conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur sa requête.
La requête a été communiquée à France Travail qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. B pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Par une décision du 23 décembre 2024 dont M. C indique qu’elle lui a été notifiée le lendemain, France Travail a statué sur la demande du 14 novembre 2024 présentée par l’intéressé tendant à ce que lui soit accordée une aide individuelle à la formation. Il suit de là que les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à France Travail de prendre une décision sur sa demande de financement d’une formation sont devenues sans objet en cours d’instance. Il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
ORDONNE
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à France Travail.
Fait à Marseille, le 13 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. B
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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