Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 23 juil. 2025, n° 2301834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 15 décembre 2022 rejetant sa demande de versement d’une prime de transition énergétique.
Il soutient avoir scrupuleusement respecté l’ensemble de la procédure et avoir transmis, dans les délais, tous les documents requis par l’ANAH pour l’instruction de sa demande.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2025, l’ANAH conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— il doit être fait droit à sa demande de substitution de motif ;
— les travaux visés par la demande de M. B ne sont pas éligibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
— l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lacassagne,
— et les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé une demande de prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov' » pour l’isolation du plancher des combles perdus de son habitation. Par décision du 15 décembre 2022, la directrice générale de l’ANAH lui a refusé le versement de la prime au motif que le devis transmis par le requérant ne comportait pas les mentions obligatoires permettant de le qualifier d’éligible. M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision qui a donné lieu à une décision de rejet en date du 6 avril 2023. M. B demande l’annulation de cette dernière décision.
2. Aux termes de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa rédaction applicable à la date de la demande de prime : « I. Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations figurent à l’annexe 1 du présent décret et peuvent être réalisées dans un immeuble bâti individuel ou collectif. () ». Et aux termes de l’annexe 1 du décret précité dans cette même rédaction : « Les dépenses suivantes, lorsqu’elles satisfont les critères techniques fixés par l’arrêté mentionné au VIII de l’article 2 du présent décret, sont éligibles à la prime : () / 11. Isolation des rampants de toiture et plafonds de combles ». L’article 1er de l’arrêté du 14 janvier 2020, dans sa version applicable au litige, dispose : « Les travaux et prestations mentionnés à l’article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 sont ceux figurant sur le devis et sur la facture de l’entreprise ou de l’auditeur mentionnés au même article. () ». Il résulte de ces dispositions que les travaux d’isolation des combles perdus, qui consistent dans la pose d’une isolation au sol des combles et non dans l’isolation des rampants de toiture ou des plafonds de combles, n’entrent pas dans les dépenses éligibles définies par ces dispositions.
3. Il ressort des pièces du dossier que les travaux en litige constituent l’isolation de « plancher de combles perdus », ainsi que le précise expressément le devis n° 379, accepté le 9 novembre et versé au dossier par le requérant, ainsi que la facture du 22 novembre 2022, qui indique « Isolation plancher combles perdus : soufflage de ouate de cellulose ». De tels travaux, qui consistent dans la pose d’une isolation au sol des combles et non dans l’isolation des rampants de toiture ou des plafonds de combles, n’entrent pas dans les dépenses éligibles définies par les dispositions citées au point précédent. Ainsi, les documents produits par le requérant ne permettent pas d’établir l’éligibilité du projet à la prime de transition énergétique.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la demande de substitution de motif présentée par l’ANAH, c’est à bon droit que l’ANAH a pu opposer à M. B l’inéligibilité des travaux afin de lui refuser le bénéfice de la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov' ». La requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Paul GASNIER
Le président-rapporteur,
Denis LACASSAGNE La greffière,
Frédérique GAUTHIER
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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