Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 18 mars 2025, n° 2502767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502767 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. B A C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— il méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que sa compagne réside en France et qu’il n’a plus de lien avec sa famille dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L.921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Robert, magistrat désigné ;
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A C, ressortissant tunisien né le 1er juin 1995, déclare être entré sur le territoire français en 2022. Le 11 février 2025, l’intéressé a été interpellé pour des faits des faits de vol aggravé par deux circonstances sans violence. Le même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A C demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (..) "
3. Aux termes de l’arrêté attaqué, la décision portant obligation à M. C de quitter le territoire français a été prise sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sur ce point, le requérant ne démontre, ni même n’allègue, être entré régulièrement sur le territoire et être titulaire d’un titre de séjour. En outre, si l’arrêté attaqué mentionne également une menace à l’ordre public, cette mention est, en l’espèce, surabondante. Par suite, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la présence en France de M. A C ne constitue pas une menace pour l’ordre public doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. A C soutient qu’il réside en France depuis 2022, que sa compagne y réside également, qu’il n’a plus de lien avec sa famille dans son pays d’origine et que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, le requérant, qui ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations, n’établit ni la durée de sa présence en France, ni l’absence d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans au moins. En outre, s’il indique que sa compagne réside en France, il n’apporte aucune précision et aucune pièce établissant l’existence de cette personne, sa situation administrative et l’intensité de leur relation. Enfin, l’intéressé ne démontre ni une insertion professionnelle, ni une quelconque intégration au sein de la société française. Sur ce point, il ressort de l’arrêté litigieux qu’il a été interpellé pour des faits de vol aggravé par deux circonstances sans violence. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A C ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. RobertLa greffière,
Signé
Z. Bouayyadi La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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