Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 28 avr. 2026, n° 2506259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Jaidane, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, lequel renonce par avance à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations du c) de l’article 10.1 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 2 avril 2026, la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… a été déclarée caduque.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Myara, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Jaidane, représentant M. A….
Les pièces complémentaires produites pour le requérant postérieurement à l’audience n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tunisien né le 30 mai 2001, a sollicité, par une demande réceptionnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 12 février 2025, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations du c) de l’article 10.1 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois par les services préfectoraux conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité, par une demande réceptionnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 12 février 2025, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations du c) de l’article 10.1 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Une décision implicite de rejet est née, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant plus de quatre mois sur cette demande. M. A… a demandé au préfet, par un courrier reçu en préfecture le 13 juin 2025, de lui communiquer les motifs du refus de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les motifs de cette décision de refus de séjour lui ont été communiqués. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision contestée est illégale à défaut de communication de ses motifs par le préfet des Alpes-Maritimes.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour qu’il réceptionnée le 12 février 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu après examen de l’ensemble des moyens de la requête, qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de munir ce dernier, dans l’attente et sans délai, d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler en application de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle, dont il a été constaté la caducité par décision du 2 avril 2026. Dès lors, son avocat ne peut utilement demander que l’Etat lui verse une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de munir ce dernier, dans l’attente et sans délai, d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A…, une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Jaidane.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
M. Garcia, conseiller,
M. Facon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien,
Signé
Signé
A. Myara
A. Garcia
La greffière,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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