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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 3 sept. 2025, n° 2514551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514551 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 août 2025 et le 27 août 2025, M. B A, représenté par Me Cohen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an renouvelable, portant la mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est à tort fondée sur le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne se maintient pas en situation irrégulière sur le territoire français depuis qu’il y est entré, ayant obtenu un titre de séjour valable jusqu’au 15 septembre 2023 qu’il n’a pu retirer en raison de son incarcération ;
— les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont à cet égard entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et demande, s’agissant du fondement de l’obligation de quitter le territoire français, que soit substitué au 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile les 1° et 5° du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 août 2025 à 10 heures 30 :
— le rapport de Mme Oriol, magistrate désignée ;
— les observations de Me Ribet, substituant Me Cohen, représentant M. A, présent. Me Ribet conclut aux mêmes fins que les écritures par les mêmes moyens et soulève à l’audience des moyens nouveaux, tirés de ce que les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 5 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant centre-africain né le 19 octobre 1984, actuellement détenu à la maison d’arrêt de Nanterre sous le numéro d’écrou n° 57315, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / () ".
3. D’une part, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
4. D’autre part, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. La décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne, outre que M. A est en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 15 septembre 2023, qu’il constitue une menace pour l’ordre public au vu des nombreuses condamnations pénales dont il a fait l’objet entre le 1er février 2005 et le 7 février 2025.
6. Dans ses écritures devant le tribunal, le préfet des Hauts-de-Seine estime qu’il a à tort fondé la décision portant obligation de quitter le territoire français de M. A sur le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’intéressé, qui ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, ne conteste pas qu’il s’y maintient en situation irrégulière depuis le 15 septembre 2023, date d’expiration de son titre de séjour, dont il n’a pas sollicité le renouvellement. La circonstance que l’intéressé était alors incarcéré est à cet égard sans incidence. Il ressort également des termes de l’arrêté attaqué que M. A a été condamné pénalement à de multiples reprises entre le 1er février 2005 et le 7 février 2025, en dernier lieu par le tribunal correctionnel de Paris, le 7 février 2025, à cinq ans d’emprisonnement, notamment pour des faits de trafic et vente de stupéfiants et de blanchiment en récidive, de sorte que c’est à bon droit que le préfet des Hauts-de-Seine a estimé qu’il constituait une menace pour l’ordre public. M. A étant en situation irrégulière depuis 2023 et constituant une menace pour l’ordre public, il pouvait donc être éloigné du territoire français sur le fondement des 1° et 5° des dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a donc lieu d’accueillir la substitution de base légale sollicitée par le préfet des Hauts-de-Seine, qui disposait du même pouvoir d’appréciation, tendant à ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige soit fondée non pas sur le 2° mais sur le 1° et le 5° de cet article, une telle substitution ne privant M. A d’aucune garantie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Selon le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
8. M. A soutient que les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, où il vit depuis 1986 et où est né en 2012 son fils avec qui il entretient des relations fortes, ajoutant que sa sœur est prête à l’accueillir à sa levée d’écrou et qu’il justifie d’une promesse d’embauche. Toutefois, outre que M. A est célibataire, il ne justifie pas, en se bornant à verser à l’instance une attestation de son ex-compagne, qu’il contribuerait à l’entretien et à l’éducation de son enfant avec lequel il ne justifie pas avoir déjà vécu. Dans les circonstances de l’espèce, l’ancienneté du séjour de M. A en France, à la supposer établie, est donc insuffisante à elle seule, au vu des nombreuses condamnations pénales dont il a fait l’objet, les dernières ayant motivé une incarcération à la maison d’arrêt de Nanterre en 2022, à caractériser l’atteinte alléguée. La circonstance que M. A ait la volonté de se réinsérer est à cet égard sans incidence. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, est également insusceptible de prospérer le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient à cet égard entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En troisième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Selon l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. 3. Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. ».
10. Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
11. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 8 ci-dessus, M. A, qui ne vit pas avec son enfant et ne démontre pas contribuer à son entretien et à son éducation, n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l’articles 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. A cet égard, il ne saurait utilement se prévaloir de l’article 5 de la directive n° 2008/115/CE, transposée en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011.
12. Enfin, pour les mêmes raisons que celles évoquées au point 8 ci-dessus, ne peut être accueilli le moyen tiré de ce que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. A.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Oriol La greffière,
signé
O. Astier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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