Annulation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 nov. 2025, n° 2414048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 28 septembre, 24 octobre et 5 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une autorisation de travail ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation de travail dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A….
Il fait valoir que sa demande d’autorisation de travail a fait l’objet d’une décision favorable le 12 février 2025 et qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable du 4 avril 2025 au 3 avril 2026 a été mise en fabrication.
Le préfet de la Seine Saint Denis n’a pas produit d’observation en défense.
Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2025, M. A… maintient ses conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…). »
2. Il résulte de l’instruction que la demande d’autorisation de travail formée par le requérant a reçu un avis favorable le 12 février 2025 et que le préfet des Yvelines a informé le tribunal qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable du 4 avril 2025 au 3 avril 2026 était mise en fabrication au profit de l’intéressé. Le requérant par un mémoire enregistré le 15 mai 2025 a maintenu ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Yvelines, de la Seine Saint-de-Denis et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy le 21 novembre 2025
La présidente de 9ème chambre
signé
H. LE GRIEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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