Non-lieu à statuer 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 30 sept. 2025, n° 2511353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, la société Cellnex, représentée par Me Bon-Julien, demande au tribunal :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté du 2 juillet 2025 du maire de la commune de Marseille portant opposition à sa déclaration préalable DP 0130552501709P0 en vue de l’installation d’une station de radiotéléphonie sur un immeuble situé 255 rue d’Endoume ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au maire de la commune de Marseille de prendre une décision de non-opposition provisoire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, la Ville de Marseille conclut au non lieu à statuer.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2510490
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui a engagé une procédure contradictoire, peut ne pas la conduire à son terme et, notamment, ne pas tenir d’audience publique, lorsqu’il est amené à constater un non-lieu à statuer ou à donner acte d’un désistement intervenu après que cette procédure a été engagée.
2. Il résulte de l’instruction que le 26 septembre 2025, postérieurement à l’introduction de la présente requête, une décision portant retrait de l’arrêté en litige et non opposition à la déclaration préalable a été délivrée par la ville de Marseille. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la présente requête.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Cellnex France sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par la société Cellnex France.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cellnex France et à la Ville de Marseille.
Fait à Marseille, le 30 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. Salvage
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef,
La greffière.
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