Annulation 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 4e ch., 29 déc. 2025, n° 2407465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Weckerlin, demande au tribunal :
d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a successivement retiré du capital de son permis de conduire six points pour une infraction au code de la route commise le 26 mars 2019, quatre points pour une infraction du 10 mai 2019, trois points pour une infraction du 25 août 2021, trois points pour une infraction du 30 avril 2023 et trois points pour une infraction du 25 juin 2023, ensemble la décision référencée « 48SI » du 4 juillet 2024 par laquelle le ministre lui a notifié un retrait de trois points à la suite d’une infraction commise le 4 mars 2023, l’a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui restituer son titre de conduite doté d’un capital de douze points, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions procédant aux retraits de points de son permis de conduire ne lui ont pas été notifiées ;
- il n’a pas été destinataire des informations préalables prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité des infractions n’est pas établie dès lors qu’il n’a pas souvenance des infractions qui lui sont reprochées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision référencée « 48SI » du 4 juillet 2024 et les retraits de points consécutifs aux infractions des 26 mars 2019, 10 mai 2019, 25 août 2021, 4 mars 2023 et 25 juin 2023, et conclut au rejet du surplus de conclusion de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d’annulation de la décision référencée « 48SI » du 4 juillet 2024 et des retraits de points consécutifs aux infractions des 25 août 2021, 4 mars 2023 et 25 juin 2023 sont sans objet dès lors qu’aucune mention relative à ses décisions ne figure sur son relevé d’information intégrale ;
- les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points consécutifs aux infractions des 26 mars 2019 et 10 mai 2019 sont sans objet dès lors qu’ayant bénéficié d’une reconstitution totale de son nombre de point en application de l’article L. 223-6 du code de la route le 9 septembre 2022, elle n’entraîne plus de retrait de point ;
- les autres moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Clément, magistrat-désigné.
Considérant ce qui suit :
M. B… a commis une série d’infractions, notamment, les 26 mars 2019, 10 mai 2019, 25 août 2021, 30 avril 2023 et 25 juin 2023. Par une décision référencée « 48SI » en date du 4 juillet 2024, suite à une infraction du 4 mars 2023 ayant entraîné le retrait de trois points de son permis de conduire, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité dudit permis. Par la présente requête, M. B… saisit le tribunal administratif d’une demande tendant à l’annulation de la décision « 48SI » portant invalidation de son permis de conduire ainsi que de ces décisions de retrait de points.
Sur l’étendue du litige :
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. B… en date du 14 octobre 2024, versé au dossier par l’administration, que le ministère de l’intérieur a, postérieurement à l’introduction de la requête, supprimé les mentions afférentes aux infractions commises les 25 août 2021, 4 mars 2023 et 25 juin 2023. Le titre de conduire de M. B… est donc doté, à cette date, d’un solde positif de neuf points sur douze et est valide. Dans ces conditions, le ministre doit être réputé avoir rapporté la décision 48SI portant invalidation du permis de conduire du requérant. Il s’ensuit que les conclusions susvisées à fin d’annulation de la décision portant retrait de trois points suite à l’infraction commise le 25 août 2021, de trois points suite à l’infraction du 4 mars 2023, et de trois points suite à l’infraction du 25 juin 2023, ainsi que de la décision portant invalidation de son permis de conduire, sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route : « Si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. (…). ».
Il ressort du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B…, produit par le ministre de l’intérieur, que les points correspondants aux infractions commises les 26 mars 2019 et 10 mai 2019 ont été restitués le 9 septembre 2022, soit antérieurement à l’introduction de la requête. Les conclusions tendant à l’annulation de ces décisions de retrait de points sont donc, par suite, irrecevables. Elles doivent dès lors être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction tendant à la restitution de ces points.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant du moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points :
Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, la circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. B… ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l’intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire.
S’agissant du moyen tiré du défaut d’information préalable :
En application des dispositions de l’article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dans leurs versions successives applicables à la date des infractions en litige, lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant.
L’information prévue par les dispositions susmentionnées du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation. M. B… soutient que les informations préalables, mentionnées par les dispositions précitées du code de la route, ne lui ont pas été délivrées lors de la commission de l’infraction du 30 avril 2023.
Il résulte des articles R. 49-1, et A. 37-15 à A. 37-18 du code de procédure pénale que, lorsqu’une infraction est verbalisée au moyen d’un appareil électronique sécurisé, sont adressés par voie postale au contrevenant : un formulaire de requête en exonération, une notice de paiement comprenant au bas de son recto une carte de paiement détachable et un avis de contravention comportant notamment les références relatives à l’infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l’amende, le montant de l’amende encourue et une information suffisante au regard des exigences résultant des dispositions précitées de l’article L. 223-3 du code de la route, reprises à l’article R. 223-3 du même code. Le paiement de l’amende n’intervient qu’après réception de cet avis. En conséquence, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire, il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier le retrait de points à intervenir et les conséquences du paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
Il ressort du relevé d’information intégral de la situation du permis de conduire de M. B…, que l’infraction commise le 30 avril 2023 a été verbalisée après interception du véhicule au moyen d’un procès-verbal dématérialisé, et que l’amende forfaitaire correspondante a été acquittée le 1er juin 2023. Ainsi, cette amende ayant été acquittée de façon différée, M. B… a nécessairement reçu la carte de paiement et l’avis de contravention lui permettant d’effectuer ledit paiement. Dans ces conditions, et eu égard aux mentions dont cet avis de contravention est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée de son obligation d’information préalable, dès lors que le requérant ne produit pas l’avis de contravention qu’il a reçu afin de démontrer qu’il serait incomplet ou inexact. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant retrait de points consécutive à cette infraction serait intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière.
S’agissant du moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route, « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ». Le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. B…, régulièrement produit par le ministre de l’intérieur dans le cadre de la présente instance, que le requérant s’est acquitté des amendes forfaitaires à la suite de l’infraction commise le 30 avril 2023. L’intéressé, qui ne soutient ni n’établit avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la réception des avis de contravention, n’avance aucun élément de nature à mettre en cause l’exactitude des mentions de ce document. Dès lors, la réalité de l’ensemble de ces infractions doit être regardée comme établie. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 223-1 du code de la route relatif à l’établissement de la réalité des infractions ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B…, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision référencée « 48SI » du 4 juillet 2024 l et des décisions de retraits de trois points pour une infraction du 25 août 2021, trois points pour une infraction du 4 mars 2023 et trois points pour une infraction du 25 juin 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. Clément
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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