Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 mars 2026, n° 2411620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2411620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet 2024 et 4 novembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juin 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité dans le délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés le 26 décembre 2024 et le 5 mars 2026, Mme A… conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et déclare maintenir celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le visa sollicité a été délivré le 8 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Mme A… soutient que le visa sollicité pour un motif d’études lui a été délivré le 8 novembre 2024. Toutefois, la requérante n’a pas joint à ses écritures le visa qui lui aurait ainsi été octroyé et, en dépit de la demande adressée par le tribunal, le ministre de l’intérieur n’a pas communiqué la vignette de ce visa. Par suite, en l’absence de justification de la délivrance effective du visa demandé, les conclusions de Mme A… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte n’ont pas perdu leur objet. Ainsi, la requérante, qui conclut au non-lieu à statuer sur ces conclusions alors que les conditions d’un tel non-lieu ne sont pas réunies, doit être regardée comme entendant se désister de ces conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 27 mars 2026.
La présidente,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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