Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 9 avr. 2025, n° 2301348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301348 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. C A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception du 3 novembre 2021 par lequel la rectrice de l’académie de Lille l’a rendu redevable d’une somme de 786,48 euros au titre d’un indu de rémunération et d’indemnités journalières de la sécurité sociale, ensemble la notification de saisie administrative à tiers détenteur du 28 mars 2023 ;
2°) de le décharger partiellement de l’obligation de payer la somme procédant de ce titre.
Il soutient que l’administration ne pouvait légalement refuser de lui appliquer le régime d’indemnisation favorable mis en place, pendant la période de crise sanitaire, pour les agents placés en congé de maladie à la suite de leur contamination à la covid-19.
La requête a été communiquée à la rectrice de l’académie de Lille, qui n’a pas produit de mémoire.
Par un courrier du 3 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative, conformément aux dispositions des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale, pour statuer sur les conclusions de la requête en tant qu’elles se rapportent à un trop-perçu d’indemnités journalières de la sécurité sociale.
Une réponse à cette information, présentée par la rectrice de l’académie de Lille, a été enregistrée le 7 mars 2025.
Une réponse à cette information, présentée par M. A B, a été enregistrée le 10 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 ;
— la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le décret n° 2021-15 du 8 janvier 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pringault, conseiller ;
— et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B était employé au sein du collège privé Saint-Joseph de Neuville-en-Ferrain par un contrat de travail à durée déterminée du 1er septembre 2020 au 19 février 2021. Après avoir été testé positif à la covid-19 le 6 janvier 2021, il a été placé en congé de maladie ordinaire du 7 au 22 janvier 2021. Le 3 novembre 2021, un titre de perception a été émis à son encontre par la rectrice de l’académie de Lille tendant au recouvrement de la somme de 786,48 euros au titre d’un indu de rémunération et d’indemnités journalières de la sécurité sociale. Par un courriel du 4 janvier 2022, il a contesté ce titre de perception. Sa réclamation préalable a été rejetée par un courrier du 23 mai 2022. Par sa requête, M. A B demande au tribunal de réduire le montant réclamé, en tenant compte de ses droits au maintien de la rémunération versée pour la journée du 7 janvier 2021 et des indemnités journalières de la sécurité sociale qu’il a perçues pendant sa période d’arrêt de travail.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° À l’application des législations et réglementations de sécurité sociale () ». L’article L. 142-8 du même code précise que : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 / () ». Il résulte de ces dispositions que seules les juridictions judiciaires sont compétentes pour connaître des litiges auxquels donne lieu l’application de la législation relative à la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les litiges appartenant, par leur nature, à un autre contentieux. En ce qui concerne les agents de l’État et des collectivités publiques, le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend.
3. Aux termes de l’article R. 323-11 du code de la sécurité sociale : « La caisse primaire de l’assurance maladie n’est pas fondée à suspendre le service de l’indemnité journalière lorsque l’employeur maintient à l’assuré, en cas de maladie, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d’un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative. / Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l’employeur est subrogé de plein droit à l’assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues. / Lorsque, en vertu d’un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l’employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction est subrogé de plein droit à l’assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période. / Dans les autres cas, l’employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l’assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période () ».
4. Enfin, aux termes de l’article 2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa rédaction applicable au litige : « () Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale en matière de maladie () et maladies professionnelles () sont déduites du plein ou du demi-traitement maintenu par l’administration durant les congés prévus aux articles 12 à 15 () ».
5. Il résulte de l’instruction que le titre de perception litigieux a été émis pour obtenir la récupération d’un trop-perçu de rémunération pour les journées des 7 janvier et 20 février 2021, ainsi que d’un reste à recouvrer sur indemnités journalières en application des dispositions de l’article R. 323-11 du code de la sécurité sociale. Ainsi, la requête de M. A B est, en partie, fondée sur les droits qu’il estime tenir de sa qualité d’assuré social, contestation qui relève par nature de la compétence des juridictions judiciaires. Dès lors, les conclusions de sa requête tendant à l’annulation du titre exécutoire émis le 3 novembre 2021, en tant qu’il porte sur un trop-perçu d’indemnités journalières de la sécurité sociale, et à la décharge de la somme correspondante, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
6. Le tribunal demeure en revanche compétent pour connaître du litige portant sur le titre de perception attaqué en tant qu’il concerne la récupération d’un indu de rémunération pour la journée du 7 janvier 2021.
Sur le surplus des conclusions de la requête aux fins d’annulation et de décharge :
7. Aux termes du I de l’article 115 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 : « I. – Les agents publics civils et les militaires en congé de maladie et les salariés en congé de maladie pour lesquels l’indemnisation de ce congé n’est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale ou est assurée par un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale ne bénéficient du maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en espèces par l’employeur qu’à compter du deuxième jour de ce congé ». En outre, aux termes de l’article 2 du décret du 8 janvier 2021 relatif à la suspension du jour de carence au titre des congés de maladie directement en lien avec la covid-19 accordés aux agents publics et à certains salariés, applicable jusqu’au 31 mars 2021 inclus : « L’agent public ou le salarié qui a effectué un test positif de détection du SARS-CoV-2 par RT-PCR ou par détection antigénique inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale est placé en congé de maladie sans application des dispositions du I de l’article 115 de la loi du 30 décembre 2017 susvisée, sous réserve d’avoir transmis à son employeur l’arrêt de travail dérogatoire établi par l’assurance maladie en application de la procédure définie à l’article 3 du décret du 8 janvier 2021 susvisé ». A défaut de dispositions contraires, ce décret est entré en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, soit le 10 janvier 2021.
8. Il résulte de l’instruction que M. A B, testé positif à la covid-19 le 6 janvier 2021, a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 7 janvier 2021. Le requérant, qui ne conteste pas avoir été rémunéré au titre de cette journée, n’avait pas droit au maintien de sa rémunération durant le premier jour de son congé de maladie, en application des dispositions de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 citées au point précédent. S’il se prévaut de la réglementation ayant institué une dérogation temporaire à l’application du jour de carence pendant la période de crise sanitaire, le décret du 8 janvier 2021 relatif à la suspension du jour de carence au titre des congés de maladie directement en lien avec la covid-19 accordés aux agents publics et à certains salariés est entré en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, comme il a été dit au point précédent. Le requérant ne pouvait légalement prétendre au maintien de sa rémunération pour la journée du 7 janvier 2021, dès lors qu’à cette date la situation des agents publics restait régie par les dispositions précitées du I de l’article 115 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la rectrice de l’académie de Lille lui a demandé le remboursement de la rémunération versée au titre de sa première journée de placement en congé de maladie ordinaire.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête par lesquelles M. A B conteste la récupération de la rémunération correspondant à la journée du 7 janvier 2021 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête par lesquelles M. A B conteste la récupération d’un indu d’indemnités journalières de la sécurité sociale sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à la rectrice de l’académie de Lille et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Marchand, président,
— Mme Absolon, première conseillère,
— M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT Le président,
Signé
A. MARCHAND
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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