Rejet 4 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 4 juin 2025, n° 2507602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507602 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 3 mai 2025 et le 21 mai 2025, M. E C, représenté par Me Lesueur, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 26 avril 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que l’arrêté :
— est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
— méconnaît l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— méconnaît les articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les articles L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entaché d’une erreur d’appréciation tirée de la méconnaissance des articles L. 733-1 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et communique l’ensemble des pièces utiles en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 mai 2025 :
— le rapport de M. Beaufaÿs, président du tribunal ;
— les observations de Me Lesueur, représentant M. C, non présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient qu’il ne pourra pas exécuter l’arrêté attaqué car il réside à Aubervilliers et est hébergé également à Savigny-sur-Orge ce qui l’empêche de se rendre au commissariat de Sarcelles ;
— le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour M. C, a été enregistrée le 21 mai 2025 postérieurement à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C, ressortissant nigérian né le 20 septembre 1988, déclare être entré sur le territoire français en mai 2021 selon ses déclarations. A la suite de son interpellation le 26 janvier 2025, l’irrégularité de son séjour sur le territoire français a été constatée. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai le 27 janvier 2025 par le préfet du Val-d’Oise qui l’a également placé en rétention administrative du 27 janvier 2025 au 26 avril 2025. Par un arrêté du 26 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce même département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B A, adjointe à la cheffe de bureau du contentieux et de l’éloignement, qui disposait d’une délégation du préfet, en vertu d’un arrêté n° 25-019 du 31 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise le même jour, aux fins de signer les décisions portant assignation à résidence, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration et de son adjointe. Il n’est pas établi que ces derniers n’auraient pas été absents ni empêchés à la date des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté portant assignation à résidence comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent et relève notamment que l’éloignement de M. C demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen attentif et personnalisé de la situation de M. C.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. Il ne ressort d’aucune autre pièce du dossier que M. C aurait été empêché de faire valoir ses observations dans le cadre de la procédure ayant abouti aux décisions contestées, ni qu’il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni que ces derniers auraient fait preuve de déloyauté dans la mise en œuvre de son droit d’être entendu. En outre, M. C a pu utilement faire valoir ses observations et les éléments relatifs à sa situation personnelle lors de son audition par les services de police le 26 janvier 2025. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé de son droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour. / () ». Aux termes de l’article R. 732-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () ».
8. L’information prévue par ces dispositions ayant seulement pour objet d’informer le ressortissant étranger des conséquences de la mesure d’assignation à résidence à la suite du prononcé de cette mesure, le défaut de remise du formulaire prévu à l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou le fait qu’il ait été remis dans une langue qui n’est pas comprise par l’intéressé, est sans incidence sur la légalité de la décision d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté comme inopérant.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ".
10. Pour demander l’annulation de la décision litigieuse, M. C soutient qu’elle méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le préfet ne démontre pas que son éloignement demeure une perspective raisonnable et que n’ayant aucun document d’identité ou de voyage il ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence. Il soutient que la perspective raisonnable de son éloignement n’est pas établie dès lors, d’une part, qu’il a été maintenu en centre de rétention administratif pendant la durée maximale autorisée sans avoir été renvoyé, et d’autre part, que les autorités nigérianes n’ont pas répondu aux sollicitations des autorités françaises. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise justifie avoir effectué des démarches afin que M. C puisse être éloigné. De plus, le requérant n’ayant pas de document de voyage ou d’identité, son assignation à résidence est nécessaire afin d’obtenir les documents nécessaires à son départ. Par conséquent le moyen ne peut qu’être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (). ». Et, aux termes de l’article R. 733-1 du code précité : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
12. Si M. C soutient que la décision est entachée d’une erreur de droit en ce qu’il est domicilié à Aubervilliers et qu’il occupe un logement en sous-location à Savigny-sur-Orge et qu’il ne pourra donc pas exécuter la décision litigieuse, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’établit pas résider hors du département du Val-d’Oise. En outre, s’il produit une attestation d’élection de domicile à Aubervilliers, il n’établit pas qu’il disposerait à cette adresse d’un hébergement stable. Enfin, si M. C soutient que l’assignation à résidence dont il fait l’objet l’empêcherait d’exercer son activité professionnelle cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il ne dispose d’aucun document l’autorisant à travailler. Par conséquent le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 26 avril 2025 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais du litige, sans qu’il y ait lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 4 juin 2025.
Le président du tribunal,
signé
F. Beaufaÿs Le greffier,
signe
M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507602
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Désignation ·
- Constat ·
- Urgence ·
- Sécurité publique ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Acte ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Sous astreinte ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Apprentissage ·
- Stress ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Jeunesse ·
- Politique ·
- Créance ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Protection
- Urbanisme ·
- Camping ·
- Permis d'aménager ·
- Construction ·
- Plan ·
- Commune ·
- Urbanisation ·
- Permis de construire ·
- Extensions ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Chine ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Exécutif ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Avis favorable ·
- Passeport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Cameroun ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Exécution d'office ·
- Refus
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Liberté ·
- Annulation ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Congé de maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Agent public ·
- Rémunération ·
- Décret ·
- Titre ·
- Enseignement supérieur ·
- Contentieux ·
- Salaire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Fonction publique ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Harcèlement moral ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Temps de travail ·
- Recours gracieux ·
- Titre ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Limites
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.