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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 juin 2025, n° 2504215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 6 mai 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 mai 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a prononcé une astreinte à l’encontre de l’État.
Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu’une autorisation provisoire de séjour a été délivrée à Mme B et que sa situation est en cours de réexamen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 3 juin 2025 tenue en présence de Mme Boislard, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 6 mai 2025, le juge des référés a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, d’une part, de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme B et de prendre une nouvelle décision quant à son enregistrement, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance, et, d’autre part, de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme B, valable jusqu’à la remise d’une attestation de prolongation de l’instruction ou jusqu’au jugement au fond, et au minimum pendant six mois, ce dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance, et a prononcé une astreinte à l’encontre de l’État si le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifiait pas avoir exécuté cette ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme des délais de dix jours et de trois jours à compter de la notification de cette ordonnance, en communiquant au tribunal les éléments justifiant de l’exécution de l’ordonnance dans ces délais, et jusqu’à la date de cette exécution. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
3. L’ordonnance du 6 mai 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille a été notifiée au ministre de l’intérieur et des outre-mer le 7 mai 2025.
4. En premier lieu, il ressort des pièces produites par le préfet des Bouches-du-Rhône le 22 mai 2025 qu’il a délivré une autorisation provisoire de séjour le 13 mai 2025 à Mme B, cette autorisation n’étant toutefois valable que trois mois, alors qu’il lui a été enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour valable au minimum pendant six mois. En raison de cette inexécution partielle, il y a lieu de procéder, au bénéfice de Mme B, à la liquidation de l’astreinte à titre provisoire pour la période du 13 mai 2025 inclus au 3 juin 2025 inclus, au taux modéré de 50 euros par jour, soit 1 100 euros.
5. En second lieu, il ressort des écritures du préfet que le 22 mai 2025 la situation de Mme B était en cours de réexamen, sans autre précision. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône doit être regardé comme n’ayant pas exécuté l’injonction de prendre une nouvelle décision quant à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance. Par suite, il y a lieu de procéder, au bénéfice de Mme B, à la liquidation de l’astreinte à titre provisoire pour la période du 18 mai 2025 inclus au 3 juin 2025 inclus, au taux de 100 euros par jour, soit 1 700 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’État est condamné, au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période du 13 mai 2025 inclus au 3 juin 2025 inclus, à verser la somme de 2 800 euros à Mme A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef ; La greffière,
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