Rejet 10 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 10 avr. 2025, n° 2204315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2204315 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022 sous le n° 2204315, Mme A D, représentée par Me Bouzenoune, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 octobre 2022 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran l’a placée à l’isolement jusqu’au 18 janvier 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’ayant été définitivement condamnée à une peine longue par la cour d’assises d’appel spéciale de Paris le 7 juin 2021, elle ne pouvait être placée à l’isolement dans un quartier de maison d’arrêt, au demeurant surpeuplé ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure dès lors que cette mesure est destinée à permettre un encellulement individuel impossible en quartier de maison d’arrêt alors que le principe de ce quartier est le régime de portes ouvertes ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 6 du code pénitentiaire dès lors qu’elle a été placée à l’isolement depuis sa détention provisoire, débutée le 12 septembre 2016, qu’elle a été victime en détention d’un effondrement dépressif constaté à deux reprises par un médecin psychiatre en 2017, qu’elle a fait plusieurs tentatives d’autolyse, que son placement à l’isolement est à l’origine de la dégradation de son état de santé mentale, qu’elle a subis des dysfonctionnements dans le suivi de son état de santé mentale à l’origine de la dégradation de celui-ci ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée dès lors qu’elle repose sur des motifs infondés et insuffisants dès lors que les faits pour lesquels elle a été condamnée n’ont pas empêché la levée de la mesure d’isolement le 11 décembre 2017 pour une durée de 6 mois et elle n’a plus fait l’objet d’une mesure d’isolement depuis, les faits pour lesquels elle a fait l’objet d’un avertissement pour avoir détenu un câble de chargement de cigarette électronique ne justifient pas la mesure contestée, le motif tiré de l’ascendance sur les autres personnes détenues et de son caractère véhément n’est pas démontré ou repose sur des propos oraux non-circonstanciés ne traduisant pas un risque de trouble au bon ordre de l’établissement, son bon comportement n’a pas été pris en considération.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 16 décembre 2022.
II°) Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022 sous le n° 2204317, Mme A D, représentée par Me Bouzenoune, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 octobre 2022 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran l’a placée provisoirement à l’isolement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’ayant été définitivement condamnée à une peine longue par la cour d’assises d’appel spéciale de Paris le 7 juin 2021, elle ne pouvait être placée à l’isolement dans un quartier de maison d’arrêt, au demeurant surpeuplé ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure dès lors que cette mesure est destinée à permettre un encellulement individuel impossible en quartier de maison d’arrêt alors que le principe de ce quartier est le régime de portes ouvertes ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 6 du code pénitentiaire dès lors qu’elle a été placée à l’isolement depuis sa détention provisoire, débutée le 12 septembre 2016, qu’elle a été victime en détention d’un effondrement dépressif constaté à deux reprises par un médecin psychiatre en 2017, qu’elle a fait plusieurs tentatives d’autolyse, que son placement à l’isolement est à l’origine de la dégradation de son état de santé mentale, qu’elle a subis des dysfonctionnements dans le suivi de son état de santé mentale à l’origine de la dégradation de celui-ci ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, d’erreur de faits et de disproportion dès lors qu’elle repose sur des motifs infondés et insuffisants dès lors que les faits pour lesquels elle a été condamnée n’ont pas empêché la levée de la mesure d’isolement le 11 décembre 2017 pour une durée de 6 mois et elle n’a plus fait l’objet d’une mesure d’isolement depuis, les faits pour lesquels elle a fait l’objet d’un avertissement pour avoir détenu un câble de chargement de cigarette électronique ne justifient pas la mesure contestée, le motif tiré de l’ascendance sur les autres personnes détenues et de son caractère véhément n’est pas démontré ou repose sur des propos oraux non-circonstanciés ne traduisant pas un risque de trouble au bon ordre de l’établissement, son bon comportement n’a pas été pris en considération.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 16 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nehring,
— et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, née le 15 mars 1997 et incarcérée depuis le 13 septembre 2016 dans le cadre d’un mandat de dépôt en procédure criminelle, a été condamnée par le tribunal correctionnel de Paris, le 12 avril 2019, à une peine de huit ans d’emprisonnement assortie d’une période de sureté des deux tiers pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme puis, le 7 juin 2021 par la cour d’assises statuant en appel, à trente ans de réclusion criminelle pour des faits de tentative d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste, complicité de tentative d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme. Du 15 septembre 2016 au 15 septembre 2017, elle a été placée à l’isolement par décisions du juge d’instruction puis a fait l’objet d’un placement administratif à l’isolement jusqu’au 11 décembre 2017. Elle a ensuite de nouveau été placée à l’isolement du 25 juin 2018 au 15 juillet 2020. Après une période de détention ordinaire, elle a été placée provisoirement à l’isolement, à compter du 18 octobre 2022, à son arrivée au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran. Cet isolement a été confirmé par une décision du 21 octobre 2022. Par les requêtes ci-dessus analysées, Mme D demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2204315 et 2204317 présentées pour Mme D présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 213-22 du code pénitentiaire : « En cas d’urgence, le chef de l’établissement pénitentiaire peut décider le placement provisoire à l’isolement d’une personne détenue, si la mesure est l’unique moyen de préserver la sécurité des personnes ou de l’établissement. () ». Aux termes de l’article R. 213-23 du même code : « Le chef de l’établissement pénitentiaire décide de la mise à l’isolement pour une durée maximale de trois mois () ».
4. Par arrêté du 10 octobre 2022, publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Loiret, le directeur du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran a donné délégation à Mme B C, directrice adjointe, ainsi qu’à M. E F, chef de détention, à l’effet de signer notamment les décisions de placement à provisoire à l’isolement et de placement initial à l’isolement en application des articles R. 213-22 et R. 213-23 du code pénitentiaire. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence des auteurs des deux décisions attaquées, qui manquent en fait, doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations () La décision est motivée () ».
6. Les décisions contestées visent les dispositions du code pénitentiaire sur lesquelles elles se fondent et font référence aux faits pour lesquels l’intéressée a été condamnée, à son statut de détenue particulièrement signalée en raison de la gravité des actes commis, à des violences commises en détention relatées dans un compte rendu du 27 mai 2018, à la capacité de l’intéressée à obtenir des objets interdits en détention, à son ascendant sur les autres personnes détenues, à des propos dédaigneux tenus à l’égard d’une autre personne détenue, à des écrits véhéments envers l’administration, à des propos tenus lors de conversations téléphoniques et à la dégradation des relations avec le personnel pénitentiaire. Par suite, ces décisions, qui comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent, sont suffisamment motivées.
En ce qui concerne la légalité interne :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. / Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits prévus par les dispositions de l’article L. 6, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 213-30 du même code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé ».
8. Saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l’isolement, le juge administratif ne peut censurer l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire quant à la nécessité d’une telle mesure qu’en cas d’erreur manifeste.
9. Pour placer provisoirement à l’isolement Mme D, puis pour la placer à l’isolement pour une durée de trois mois, l’administration s’est fondée sur la nature et la gravité des infractions pour lesquelles l’intéressée a été condamnée, son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, des incidents survenus en détention ordinaire comme au quartier d’isolement révélant notamment une capacité à exercer un ascendant sur les autres personnes détenues et générer des troubles, l’expression de propos véhéments concernant l’administration pénitentiaire et une absence de prise de conscience de la gravité des faits commis et des conditions de détention.
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour avoir commis des violences à l’encontre d’une détenue le 27 mai 2018, elle a également fait l’objet d’un compte rendu d’incident le 14 décembre 2021 en raison de la découverte d’un bracelet USB dissimulé dans sa cellule. En outre, les observations de l’administration concernant sa détention en 2019 et 2020 font état de nombreux échanges interdits avec des codétenues et de discussions répétées pendant la nuit avec d’autres détenues concernant notamment la religion ou le dénigrement de l’administration pénitentiaire. En outre, les rapports de comportement des 17 mars et 29 septembre 2022, rédigés par la cheffe d’établissement du centre de détention de Bapaume, font état de l’emprise exercée par Mme D sur les autres détenues qu’elle réussit à manipuler en dépit de son régime différencié de détention ainsi que d’un incident violent déclenché par un courrier adressé par Mme D à une autre détenue. Ces rapports font encore état de la nécessité pour l’administration de limiter l’influence de Mme D en réduisant ses contacts avec certaines personnes détenues compte tenu de la modification de l’attitude des autres détenues au sein du quartier femme à la suite de l’arrivée de Mme D et de la multiplication des incidents sous son influence. Ils font enfin état d’échanges d’objets interdits en détention, des conversations de nuit, parfois codées, avec les autres détenues et de propos agressifs tenus concernant l’administration pénitentiaire auprès d’autres détenues ou de proches. Mme D n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la matérialité des faits évoqués ci-dessus, ayant motivé son placement à l’isolement provisoire, puis son placement à l’isolement pour une durée de trois mois. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent et nombreux des incidents dont Mme D a été à l’origine au cours de sa détention, à son profil pénal, à sa personnalité et à la nécessité de préserver la sécurité et le bon ordre au sein du centre de détention d’Orléans-Saran, le chef de cet établissement n’a pas entaché ses décisions d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi () ». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue ».
12. Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d’entière dépendance vis-à-vis de l’administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie ainsi qu’à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Mme D soutient que sa mise à l’isolement porte atteinte à sa santé psychique, alors qu’elle est atteinte de dépression sévère en lien avec ses conditions de détention. Elle précise qu’elle a été hospitalisée en septembre 2017 pour dépression, en janvier 2019 à la suite d’une tentative de suicide et en juillet 2022. Elle produit à cet égard deux certificats médicaux du 30 octobre 2018 et du 19 février 2019 indiquant que le maintien à l’isolement est susceptible d’altérer son état de santé psychique. Toutefois, ces documents présentent un caractère ancien et l’intéressée ne produit aucune pièce permettant de justifier de la dégradation récente de son état de santé. En outre, le ministre de la justice fait valoir sans être contesté que Mme D est examinée au moins deux fois par semaine par un médecin, conformément à l’article R. 213-19 du code pénitentiaire. Ainsi, en l’absence d’éléments de nature à établir que cette mesure serait en l’espèce susceptible, eu égard aux conditions de détention de Mme D et à la gravité des effets de la mesure sur son état de santé physique et psychique, d’exposer celle-ci à des traitements inhumains et dégradants, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En dernier lieu, les circonstances selon lesquelles Mme D, alors condamnée à une peine longue, a été transférée dans le quartier de maison d’arrêt du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran, au lieu de purger sa peine dans un établissement pour peine et qu’elle a été placée à l’isolement au sein de cet établissement dans le but d’assurer son encellulement individuel en régime fermé sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions contestées et ne sont pas de nature à démontrer le détournement de procédure allégué.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme D doivent être rejetées, y compris, en tout état de cause, les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2204315 et 2204317 de Mme D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente ;
M. Nehring, premier conseiller ;
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
Virgile NEHRING
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2204315
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Dysfonctionnement ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Route ·
- Transport de personnes ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Permis de conduire ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Pièces ·
- Dépôt ·
- Terme ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Ville ·
- Argent
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Rejet ·
- Liberté
- Eau potable ·
- Commune ·
- Alimentation en eau ·
- Justice administrative ·
- Pêche maritime ·
- Canalisation ·
- Commissaire enquêteur ·
- Servitude ·
- Syndicat ·
- Enquete publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Erreur ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Droit au travail ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation de travail ·
- Attestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Demande
- Police ·
- Territoire français ·
- Décision implicite ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Délai
- Pension d'invalidité ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Bonne foi ·
- Fausse déclaration ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Remise ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.