Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 2 avr. 2025, n° 2306020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la remise partielle ou totale d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 8 121 euros pour la période du 1er mai 2020 au 31 janvier 2022 (INK002), dont le solde s’établit à 7 441,60 euros, et d’un second indu de RSA d’un montant de 1 134,99 euros pour la période du 1er février 2022 au 30 avril 2022 (INK003) refusée par le président du conseil départemental de la Haute-Garonne par une décision du 2 août 2023.
Elle soutient que :
— sa situation financière est précaire et elle est dans l’impossibilité de rembourser la somme due ;
— elle est de bonne foi ; son manque de maîtrise de l’outil informatique est la cause de son erreur de déclaration ; sa pension d’invalidité fait suite à un AVC causé par le décès de son fils à 23 ans ;
— elle ne comprend pas que la caisse d’allocations familiales (CAF) ait mis plus de deux ans pour signaler son erreur de déclaration ; si son erreur avait été constatée plus tôt, la dette mise à sa charge aurait été plus réduite.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2024, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus le rapport de M. D et les observations de Mme C, pour le département de la Haute-Garonne, qui persiste dans ses écritures et indique que sur l’année 2024, Mme A a perçu 5 620 euros de pensions d’invalidité et 12 934 d’indemnités journalières soit 18 555,48 euros de ressources annuelles puis la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a bénéficié du revenu de solidarité active depuis le mois de février 2020. A la suite d’un examen de sa situation, la CAF de Haute-Garonne a constaté en décembre 2021 que la requérante avait omis de déclarer sa pension d’invalidité de février 2020 à octobre 2021. Après avoir recalculé ses droits, la CAF a, par courrier du 7 février 2022, notifié à Mme A un indu de RSA de 8 121 euros pour la période de mai 2020 à janvier 2022 dont le solde s’établit après retenues à 7 441,60 euros. En mars 2023, suite à une nouvelle enquête diligentée par la CAF, il a été constaté que Mme A n’avait pas non plus déclaré sa pension d’invalidité de novembre 2021 à janvier 2022. La CAF a alors notifié à la requérante un second indu de RSA de 1 134,99 euros pour la période de février 2022 à avril 2022. Par un courrier du 2 août 2023, le président du conseil départemental lui a refusé la remise gracieuse de ses deux dettes. Mme A demande au tribunal de lui accorder la remise partielle ou totale de ces deux dettes.
Sur la demande de remise gracieuse :
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’État, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
En ce qui concerne la bonne foi de Mme A :
4. Pour refuser à Mme A la remise gracieuse de sa dette, le département de la Haute-Garonne soutient que l’omission répétée de sa pension d’invalidité dans ses déclarations de ressources constitue une fausse déclaration. Or, il résulte de l’instruction que les déclarations erronées ont toutes été faites antérieurement au courrier de la CAF informant la requérante de son erreur et que Mme A a mentionné sa pension d’invalidité dans la déclaration de ressources trimestrielles postérieure à la réception dudit courrier. Mme A soutient avoir commis de bonne foi une erreur en raison de son manque de maîtrise de l’outil informatique. Le rapport d’enquête de la CAF du 28 mars 2023 ne retient d’ailleurs pas la suspicion de fraude. Dès lors, les déclarations erronées de Mme A, même répétées sur une longue période, ne peuvent être regardées comme des fausses déclarations faisant obstacle à une remise gracieuse de sa dette et sa mauvaise foi ne peut être retenue.
En ce qui concerne la situation de précarité :
5. Il résulte de l’instruction et notamment des informations produites à la barre par le département de la Haute-Garonne que les ressources de la requérante s’élèvent à 18 555,48 euros sur les 12 mois qui précèdent mars 2025. Les charges mensuelles de Mme A, mentionnées dans sa demande de remise de dette et non contestées, peuvent être estimées à 313 euros correspondant à 160 euros de loyer, 73 euros de factures d’électricité et de gaz, 30 euros de factures d’eau, 16 euros de téléphonie et 34 euros d’internet. Dans ces conditions, Mme A n’établit pas que les indus d’un montant de 8 121 euros et de 1 134,99 euros mis à sa charge excèderaient manifestement ses capacités contributives. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A qui peut, si elle s’y croit fondée, solliciter du comptable un remboursement échelonné de ses dettes.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au département de la Haute-Garonne.
Copie sera délivrée à la caisse d’allocations familiales de Haute-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Alain DLa greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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